JORF n°0025 du 31 janvier 2024

Chapitre IV : Avancement

Article 11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée des échelons pour les ingénieurs hospitaliers

Résumé L'article dit combien de temps les ingénieurs hospitaliers restent à chaque niveau de leur carrière.

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des ingénieurs hospitaliers est fixée ainsi qu'il suit :

| GRADES ET ÉCHELONS | DURÉES | |---------------------|---------------| |Ingénieur hors classe| | | Echelon spécial | - | | 5e échelon | - | | 4e échelon | 3 ans | | 3e échelon |2 ans et 6 mois| | 2e échelon | 2 ans | | 1er échelon | 2 ans | | Ingénieur principal | | | 9e échelon | - | | 8e échelon | 3 ans | | 7e échelon | 3 ans | | 6e échelon | 3 ans | | 5e échelon | 3 ans | | 4e échelon | 3 ans | | 3e échelon | 3 ans | | 2e échelon |2 ans et 6 mois| | 1er échelon | 2 ans | | Ingénieur | | | 10e échelon | - | | 9e échelon | 4 ans | | 8e échelon | 4 ans | | 7e échelon | 4 ans | | 6e échelon | 4 ans | | 5e échelon | 3 ans | | 4e échelon |2 ans et 6 mois| | 3e échelon | 2 ans | | 2e échelon | 2 ans | | 1er échelon |1 an et 6 mois |

Article 12

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Conditions de nomination au grade d'ingénieur principal pour les ingénieurs hospitaliers

Résumé Les ingénieurs hospitaliers peuvent avancer au grade d'ingénieur principal s'ils ont deux ans d'expérience au 4e échelon et six ans de service public.

Peuvent être nommés au grade d'ingénieur principal, dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 522-34 du code général de la fonction publique, les ingénieurs hospitaliers titulaires du grade d'ingénieur ayant atteint depuis au moins deux ans le 4e échelon de leur grade et qui justifient, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, de six ans de services publics dans un corps ou cadre d'emplois de catégorie A.

Article 13

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Classification des ingénieurs promus au grade d'ingénieur principal

Résumé Les ingénieurs promus conservent une partie de leur ancienneté et sont placés dans un nouvel échelon.

Les ingénieurs promus au grade d'ingénieur principal en application des dispositions de l'article 12 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

| SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR |SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR PRINCIPAL| | |-----------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------| | Echelon | Echelon |Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon| | 10e échelon : | | | |- ancienneté égale ou supérieure à 3 ans| 6e échelon | Sans ancienneté | | - ancienneté inférieure à 3 ans | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 9e échelon | 4e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 8e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté | | 7e échelon | 3e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 6e échelon | 2e échelon | 5/8 de l'ancienneté acquise | | 5e échelon | 1er échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 4e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |

Article 14

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Conditions d'avancement au grade d'ingénieur hors classe

Résumé Les ingénieurs principaux peuvent devenir ingénieurs hors classe s'ils ont l'ancienneté et les responsabilités nécessaires, ou s'ils ont une performance exceptionnelle.

I. - Peuvent être nommés au grade d'ingénieur hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les ingénieurs principaux justifiant au moins d'un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade. Les intéressés doivent en outre justifier :
1° Soit de six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 985 conduisant à pension de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou du code des pensions civiles et militaires de retraite, à la date d'établissement du tableau d'avancement ;
2° Soit de huit années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 966 conduisant à pension de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou du code des pensions civiles et militaires de retraite, à la date d'établissement du tableau d'avancement ;
3° Soit de huit années d'exercice, au sein d'un corps de catégorie A :
a) De fonctions d'encadrement de plusieurs agents publics ;
b) Ou de fonctions d'un niveau de responsabilité élevé de direction de coordination, de conduite de projet ou d'expertise.
La liste de ces fonctions est fixée par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la fonction publique.
Les années de détachement dans un emploi culminant au moins à l'indice brut 966 sont prises en compte pour le décompte mentionné au 3°.
Les fonctions de même nature que celles mentionnées au 3° et de niveau équivalent, accomplies auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de la fonction publique, prises en compte pour le calcul des années mentionnées au 3°.
Les services pris en compte au titre des conditions prévues aux 1° à 3° doivent avoir été effectués en qualité de titulaire d'un grade d'avancement du corps des ingénieurs hospitaliers ou d'un corps ou cadre d'emplois comparable.
II. - Peuvent également accéder au grade d'ingénieur hors classe les ingénieurs principaux ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle. Les intéressés doivent justifier de trois ans d'ancienneté dans le 9e échelon de leur grade. Une nomination au grade d'ingénieur hors classe au titre du présent II ne peut intervenir qu'après quatre nominations intervenues au titre du I.
III. - Le nombre d'ingénieurs hors classe ne peut excéder 10 % de l'effectif des ingénieurs hospitaliers en position d'activité et de détachement dans ce corps au sein de l'établissement au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions.
Toutefois, lorsque aucune promotion n'est intervenue au titre des 1° et 2° du I au sein de l'établissement au titre de trois années consécutives, une promotion peut être prononcée au titre de l'année suivante dans les conditions prévues au I ou au II.
Lorsque le nombre calculé en application du pourcentage mentionné au premier alinéa du présent III est inférieur à un, celui-ci est arrondi à un. Lorsqu'il comporte une décimale, il est soit arrondi à l'entier inférieur si la décimale est inférieure à cinq, soit arrondi à l'entier supérieur si la décimale est égale ou supérieure à cinq.

Article 15

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Classification des ingénieurs principaux promus au grade d'ingénieur hors classe

Résumé Les ingénieurs principaux promus gardent leur ancienneté et échelon, sauf s'ils ont été détachés dans certains postes.

I. - Les ingénieurs principaux promus au grade d'ingénieur hors classe sont classés dans ce grade conformément au tableau de correspondance suivant :

|SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR PRINCIPAL|SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR HORS CLASSE| | |---------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------| | Echelon | Echelon |Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon| | 9e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 8e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 3e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise | | 6e échelon | 2e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 5e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an |

II. - Par dérogation aux dispositions du I, les ingénieurs principaux qui ont été détachés dans l'un des emplois mentionnés au 1° et au 2° du I de l'article 14 au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement de grade sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils ont atteint dans cet emploi. Les agents ainsi classés à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice brut antérieur sans qu'ils puissent toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial d'ingénieur hors classe. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 11 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien emploi.

Article 16

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Conditions d'accès à l'échelon spécial du grade d'ingénieur hors classe

Résumé Certains ingénieurs hors classe peuvent monter en grade après trois ans d'ancienneté ou si ils ont travaillé dans certains postes, mais il y a un nombre limité de promotions chaque année.

Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade d'ingénieur hors classe, après inscription sur un tableau d'avancement :
1° Les ingénieurs hors classe justifiant de trois années d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade et exerçant leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique dont le budget, à la date de promotion à cet échelon, excède un montant fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget ;
2° Les ingénieurs hors classe qui ont atteint, lorsqu'ils ont ou avaient été détachés dans un emploi fonctionnel, un échelon doté d'un indice au moins égal à celui correspondant au groupe hors échelle lettre A ou à l'indice brut 1217. Il est tenu compte, pour le classement dans l'échelon spécial, du chevron et de l'ancienneté que l'agent a atteints dans cet emploi pendant les deux années précédant la date au titre de laquelle l'accès à l'échelon spécial a été organisé.
Le nombre maximum des ingénieurs hors classe susceptibles d'être promus est déterminé en application d'un taux de promotion appliqué à l'effectif des ingénieurs hors classe remplissant les conditions pour cet avancement fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
Par dérogation aux dispositions du décret du 3 août 2007 susvisé, lorsque le nombre calculé en application du pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est inférieur à un, celui-ci est arrondi à un. Toutefois, si une promotion est ainsi prononcée, aucune nouvelle promotion par cette voie ne pourra être décidée dans les cinq années suivant cette promotion.