Décret n°2024-52 du 30 janvier 2024

Article 16

Créé le 1 février 2024 · En vigueur depuis le 1 janvier 2026

Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade d'ingénieur hors classe, après inscription sur un tableau d'avancement :
1° Les ingénieurs hors classe justifiant de trois années d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade et exerçant leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique dont le budget, à la date de promotion à cet échelon, excède un montant fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget ;
2° Les ingénieurs hors classe qui ont atteint, lorsqu'ils ont ou avaient été détachés dans un emploi fonctionnel, un échelon doté d'un indice au moins égal à celui correspondant au groupe hors échelle lettre A ou supérieur à l'indice brut 1100. Il est tenu compte, pour le classement dans l'échelon spécial, du chevron et de l'ancienneté que l'agent a atteints dans cet emploi pendant les deux années précédant la date au titre de laquelle l'accès à l'échelon spécial a été organisé.
Le nombre maximum des ingénieurs hors classe susceptibles d'être promus est déterminé en application d'un taux de promotion appliqué à l'effectif des ingénieurs hors classe remplissant les conditions pour cet avancement fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
Par dérogation aux dispositions du décret du 3 août 2007 susvisé, lorsque le nombre calculé en application du pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est inférieur à un, celui-ci est arrondi à un. Toutefois, si une promotion est ainsi prononcée, aucune nouvelle promotion par cette voie ne pourra être décidée dans les cinq années suivant cette promotion.

Effets de cet article

cite

 Code général de la fonction publiqueart. L5 Décret n°2007-1191 du 3 août 2007

Historique des versions

En vigueur du jeudi 1 février 2024 au mercredi 31 décembre 2025