JORF n°0025 du 31 janvier 2024

Chapitre II : Recrutement

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de recrutement des ingénieurs hospitaliers

Résumé Les ingénieurs hospitaliers sont recrutés par différents concours ou examens, avec des critères spécifiques de diplômes et d'expérience.

Les ingénieurs hospitaliers sont recrutés :
1° Par un concours externe sur titres ouvert aux titulaires d'un diplôme d'ingénieur délivré dans les conditions prévues par les articles L. 642-1 et suivants du code de l'éducation, d'un diplôme d'architecte ou d'un autre diplôme scientifique ou technique sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat, correspondant à l'un des domaines mentionnés à l'article 2 et reconnu comme équivalent dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;
2° Par un concours interne sur épreuves ouvert aux fonctionnaires et aux agents des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, de l'Etat, des collectivités territoriales ainsi que de leurs établissements publics à caractère administratif et aux militaires, qui, à la date de clôture des inscriptions, sont en position d'activité, de détachement ou de congé parental, de même qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale et aux candidats mentionnés à l'article L. 325-5 du même code. Les candidats doivent justifier avoir accompli, au 1er janvier de l'année du concours, quatre ans au moins de services publics effectifs ;
3° Par un troisième concours sur épreuves ouvert aux personnes qui, au plus tard à la date de la première épreuve du concours, justifient de l'exercice durant au moins sept années au total d'un ou plusieurs mandats ou activités mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique. Les périodes au cours desquelles l'exercice de plusieurs activités et mandats a été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre ;
4° Dans la limite du tiers du nombre de recrutements effectués au titre du présent article :
a) Par un examen professionnel ouvert aux membres du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers ainsi que du corps des techniciens hospitaliers et techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris justifiant d'au moins huit années de services effectifs dans leur corps ;
b) Au choix, parmi les membres du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers et du corps des techniciens hospitaliers et techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris justifiant d'au moins huit années de services effectifs en qualité de technicien supérieur hospitalier de 2e classe ou de technicien supérieur hospitalier de 1re classe.
Lorsqu'il existe plus d'un emploi à pourvoir par concours, la moitié au moins de ces emplois doit être pourvue par concours interne en application des dispositions du 2°.
Lorsque les nominations prononcées en application du 4° sont réparties entre plusieurs établissements au niveau d'une région et que, pendant deux années consécutives, un établissement n'a pu bénéficier de la possibilité d'une telle nomination, celle-ci peut être prononcée la troisième année dans cet établissement.

Article 5

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Conditions d'ouverture des concours et examens pour les établissements de santé

Résumé Les concours et examens pour les hôpitaux sont organisés par l'autorité compétente, et les informations sont publiées pour que tout le monde puisse les voir.

Les concours et examens mentionnés à l'article 4 sont ouverts dans l'un ou plusieurs des domaines mentionnés à l'article 2, par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Lorsqu'ils sont communs à plusieurs établissements, ils sont ouverts par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement comptant le plus grand nombre de lits.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la nature des épreuves, les règles de composition des jurys et les modalités d'organisation des concours et examens.
Les avis d'ouverture de ces concours et examens professionnels sont affichés, de manière à être accessibles au public, dans les locaux de l'établissement organisateur et sont publiés par voie électronique sur le site internet de l'établissement.
Ces avis peuvent également être affichés dans les agences de France Travail situées dans les mêmes départements.

Article 6

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Durée et conditions du stage pour les ingénieurs hospitaliers

Résumé Les futurs ingénieurs hospitaliers ont un stage d'un an, qui peut être prolongé, et ils reçoivent une formation spécifique.

La durée du stage prévu à l'article L. 327-10 du code général de la fonction publique auquel sont astreints les agents avant leur titularisation dans le corps des ingénieurs hospitaliers est fixée à douze mois. Elle peut être prolongée par l'autorité investie du pouvoir de nomination d'une durée qui ne peut être supérieure à douze mois.
L'agent qui ne peut être titularisé est licencié s'il n'avait pas la qualité de fonctionnaire ou réintégré dans son corps ou cadre d'emplois d'origine.
Pendant la durée du stage, les ingénieurs hospitaliers reçoivent une formation d'adaptation à l'emploi, dont la durée et le contenu sont fixés par un arrêté du ministre chargé de la santé.