JORF n°0025 du 31 janvier 2024

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Statut et organisation du corps des ingénieurs hospitaliers

Résumé L'article 1 dit que les ingénieurs hospitaliers sont classés dans la catégorie A de la fonction publique et ont trois grades avec des échelons.

Les ingénieurs hospitaliers constituent un corps à caractère technique et scientifique, classé dans la catégorie A mentionnée à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.
Ils exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 du même code.
Le corps des ingénieurs hospitaliers comporte trois grades :
1° Le grade d'ingénieur, qui comprend dix échelons ;
2° Le grade d'ingénieur principal, qui comprend neuf échelons ;
3° Le grade d'ingénieur hors classe, qui comprend cinq échelons et un échelon spécial.

Article 2

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Fonctions et responsabilités des ingénieurs hospitaliers

Résumé Les ingénieurs hospitaliers font des projets techniques et peuvent aider d'autres hôpitaux.

Les ingénieurs hospitaliers exercent des fonctions de conception et d'encadrement, selon leur spécialité, dans les domaines relatifs :
1° A l'ingénierie ;
2° A la gestion technique et à l'architecture ;
3° Aux infrastructures et aux réseaux ;
4° A la prévention et à la gestion des risques ;
5° A l'informatique, aux systèmes d'information et à la gestion des données ;
6° Au champ biomédical ;
7° A la recherche clinique ;
8° A toute autre activité à caractère technique et scientifique.
Ils peuvent se voir confier des missions d'expertise, d'études ou de conduite de projets dans leurs domaines de spécialité.
Ils sont chargés de la gestion d'un service technique ou d'une partie d'un tel service.
Les ingénieurs hospitaliers peuvent en outre, sous réserve des nécessités de service, participer à des enseignements de formation continue, des actions de recherche ou des missions pour le compte d'autres établissements relevant de l'article L. 5 du code général de la fonction publique, dans le cadre de conventions passées entre établissements.

Article 3

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Fonctions des ingénieurs hors classe

Résumé Les ingénieurs hors classe travaillent dans les établissements publics avec un grand budget.

Les ingénieurs hors classe exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique dont le budget excède un montant fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget.