JORF n°0309 du 31 décembre 2024

Chapitre V : Modalités de pilotage et d'évaluation de l'expérimentation

Article 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Comité de pilotage de l'expérimentation

Résumé Un comité surveille l'expérimentation et assure que tout le monde est informé et consulté.

Un comité de pilotage, désigné par arrêté du ministre de la justice, assure le suivi de l'expérimentation. Il accompagne les tribunaux des activités économiques désignés sur le fondement du III de l'article 26 de la loi du 20 novembre 2023 susvisée et veille à ce que les différents acteurs judiciaires et économiques concernés par l'expérimentation soient informés, consultés ou associés.

Article 10

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Évaluation de l'expérimentation de la contribution

Résumé Le rapport explique combien de cas sont concernés, comment la contribution affecte les conflits, comment elle est récupérée, et comment l'expérimentation se passe.

Le rapport d'évaluation prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article 27 de la loi du 20 novembre 2023 susvisée a notamment pour objet :
1° D'indiquer le nombre et l'objet des affaires donnant lieu au versement de la contribution, le montant moyen versé, ainsi que la typologie des demandeurs assujettis ;
2° D'apprécier l'évolution de la part d'activité contentieuse subordonnée à la contribution et les effets de celle-ci, selon les domaines contentieux, en matière de recours à des modes de règlement alternatif des conflits ;
3° D'évaluer les modalités de recouvrement de cette contribution, ainsi que son produit ;
4° D'apprécier les conditions de déroulement de l'expérimentation, au regard notamment de la représentativité de l'échantillon, du caractère suffisant du délai, de l'appui apporté aux acteurs de l'expérimentation, de la collecte des données permettant d'assurer un bilan qualitatif et quantitatif de l'expérimentation ainsi que de l'information ou de l'association des acteurs judiciaires et économiques concernés par les mesures expérimentées.
Le rapport fait également état, le cas échéant, des difficultés rencontrées pour la mise en œuvre du présent décret par les tribunaux des activités économiques spécialement désignés ainsi que des propositions destinées à y remédier.

Article 11

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Transmission de données statistiques par les greffiers des tribunaux de commerce

Résumé Les greffiers des tribunaux doivent envoyer des statistiques au ministre de la justice chaque mois et un rapport annuel.

Les greffiers des tribunaux de commerce transmettent mensuellement au ministre de la justice, à titre gratuit, les données statistiques relatives au recouvrement de cette contribution. Ils lui transmettent également un rapport annuel.