JORF n°0308 du 29 décembre 2024

Chapitre II : Conseil d'administration et président

Article 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du conseil d'administration

Résumé Un conseil de 15 personnes dirige l'établissement, avec des experts et du personnel.

L'établissement est administré par un conseil d'administration qui comprend quinze membres :
1° Cinq représentants de l'Etat :
a) Le directeur général de la création artistique au ministère de la culture ou son représentant ;
b) Le directeur général des patrimoines et de l'architecture au ministère de la culture ou son représentant ;
c) Le secrétaire général du ministère de la culture ou son représentant ;
d) Le directeur du budget ou son représentant ;
e) Le préfet de la région d'Ile-de-France ou son représentant ;
2° Cinq personnalités désignées par décret en raison de leurs compétences scientifique ou technique ou de leur connaissance des aspects régionaux, départementaux ou locaux des activités exercées par l'établissement ;
3° Cinq représentants du personnel de l'établissement, élus dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture ; pour chacun d'entre eux, un suppléant est élu dans les mêmes conditions.
L'administrateur général et les directeurs dont les fonctions sont fixées par le présent décret, le contrôleur budgétaire ainsi que l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative. Le président peut en outre appeler à participer aux séances toute personne dont il juge la présence utile.

Article 7

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Nomination et rôle du président de l'établissement

Résumé Le président est nommé pour cinq ans et peut être renouvelé, il dirige et préside l'établissement.

Le président de l'établissement est nommé par décret, sur proposition du conseil d'administration, pour une durée de cinq ans renouvelable deux fois par période de trois ans. Il est choisi parmi les personnalités mentionnées au 2° de l'article 6.
Il préside le conseil d'administration.
Il dirige l'établissement.

Article 8

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Nomination et durée du mandat des membres du conseil d'administration

Résumé Certains membres du conseil ont un mandat de cinq ans renouvelable deux fois et peuvent déléguer leur rôle, d'autres ont un mandat de quatre ans renouvelable, et en cas de départ, on les remplace si le temps restant est supérieur à trois mois.

Les membres mentionnés au 2° de l'article 6 sont nommés pour un mandat de cinq ans renouvelable deux fois par période de trois ans. Ils peuvent donner, par écrit, mandat à un autre membre pour les représenter à une séance. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat.
Les membres mentionnés au 3° de l'article 6 sont élus pour un mandat de quatre ans renouvelable.
Toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres du conseil ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir si cette durée est supérieure à trois mois.

Article 9

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Statut des membres du conseil d'administration

Résumé Les membres du conseil d'administration ne sont pas payés mais peuvent se faire rembourser leurs frais de déplacement. Ils ne peuvent pas travailler pour des entreprises qui font des affaires avec l'établissement.

Les représentants élus du personnel au conseil d'administration bénéficient d'un crédit de quinze heures par mois pour l'exercice de leur mission.
Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation relative aux déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt ni occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux, de fournitures et de prestations de services, ni assurer des prestations pour ces entreprises. A l'exception des représentants du personnel et du président, ils ne peuvent prêter leur concours à titre onéreux à l'établissement.

Article 10

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Règles de convocation et de délibération du conseil d'administration

Résumé Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an et les décisions se prennent à la majorité, avec des règles spécifiques en cas d'absence du président.

Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige et au minimum deux fois par an. La convocation est de droit si elle est demandée par le ministre chargé de la culture ou par la moitié au moins des membres sur un ordre du jour déterminé. La réunion du conseil d'administration se tient dans le mois qui suit la demande.
En cas de vacance, d'absence ou d'empêchement du président du conseil d'administration, le conseil d'administration est convoqué par l'administrateur général. Un président de séance est élu parmi les personnalités qualifiées.
Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors sans condition de quorum.
Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 11

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Attributions et délégations du conseil d'administration d'un établissement culturel

Résumé Le conseil d'administration d'un musée décide de tout, mais peut déléguer certaines tâches au président en cas d'urgence.

I. - Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Dans le cadre des orientations fixées par l'Etat, il délibère sur :
1° La politique de l'établissement qui comprend notamment :
a) Sa politique de création et de production artistiques ;
b) Les projets scientifiques et culturels du Musée national de céramique de Sèvres et du Musée national Adrien Dubouché à Limoges ;
c) La politique de restauration, d'entretien, de préservation et d'inspection des collections du Mobilier national et de la Manufacture nationale de Sèvres ;
d) Sa stratégie commerciale ;
e) La politique d'acquisition du mobilier, des objets d'art et des autres biens culturels destinés à être inscrits aux inventaires de ses collections ;
f) La politique de formation initiale et continue, de recherche et de développement des métiers d'art dans le domaine des arts décoratifs ;
g) La politique relative aux prêts d'oeuvre, à la médiation, à la programmation des expositions, des catalogues et des autres publications ainsi que des autres actions de diffusion culturelle ;
h) La politique de mise en valeur des dépôts de meubles et objets issus de ses collections, des droits de propriété intellectuelle qu'il détient et de ses marques ;
i) La politique d'attribution des productions de la Manufacture nationale de Sèvres à des personnes privées, réalisée selon les modalités prévues à l'article 30, qui doit revêtir un caractère exceptionnel et d'intérêt général ;
2° L'organisation de l'établissement et son règlement intérieur ;
3° Le projet de contrat pluriannuel prévu à l'article 4 et le rapport de performance qui rend compte chaque année de son exécution ;
4° Le rapport annuel d'activité ;
5° Les orientations tarifaires ;
6° Le budget et ses modifications ;
7° Le compte financier de l'exercice clos et l'affectation des résultats ;
8° La programmation annuelle et pluriannuelle des travaux mentionnés à l'article 5 ;
9° Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 1121-2 et L. 1121-3 du code général de la propriété des personnes publiques, l'acceptation ou le refus des dons et legs autres que ceux consistant en objets mobiliers ou œuvres textiles destinés à intégrer les collections qu'il gère pour le compte de l'Etat ;
10° Les projets de construction, d'achat, d'échange ou de vente d'immeubles, la constitution de nantissements et d'hypothèques, les projets de baux et de locations d'immeubles ;
11° Les catégories de contrats qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au président ;
12° Les transactions et les actions en justice ;
13° Les conditions générales d'emploi, de recrutement et de rémunération des agents contractuels ;
14° Les programmes de contribution aux recherches et les subventions ;
15° Les prises, extensions et cessions de participations, les créations de filiales et la participation à des groupements d'intérêt public ou à des associations ;
16° Les conditions générales dans lesquelles les espaces de l'établissement sont temporairement occupés par des organismes extérieurs pour des manifestations et les redevances dues à raison de l'occupation de ces espaces ;
17° Les conditions générales de passation des marchés.
II. - Le conseil d'administration peut déléguer au président certaines des attributions prévues aux 9°, 12° et 14° du I, dans les conditions qu'il détermine.
Le président rend compte des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation dès la séance qui leur fait suite.
En cas d'urgence, les délibérations relatives aux baux d'immeubles prévues au 10° du I peuvent être prises après consultation écrite des membres du conseil d'administration. Ces décisions sont ratifiées par le conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.
III. - Le président de la commission de contrôle mentionnée au 2° de l'article D. 113-11 du code du patrimoine présente chaque année le résultat des travaux de cette commission au conseil d'administration.

Article 12

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Exécution des délibérations du conseil d'administration

Résumé Les décisions du conseil deviennent valides après deux semaines, sauf si un ministre s'y oppose.

Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux alinéas suivants du présent article deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture s'il n'y a pas fait opposition dans ce délai. Il en est de même des décisions du président prises par délégation du conseil d'administration en application des dispositions du II de l'article 11 du présent décret, sous réserve, pour les décisions relatives aux transactions, de l'accord préalable du contrôleur budgétaire.
Les délibérations relatives aux 5°, 13° et 14° du I de l'article 11 du présent décret deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget si aucun d'entre eux n'y a fait opposition dans ce délai.
Pour devenir exécutoires, les délibérations prévues au 1°, au 8° et au 18° du I de l'article 11 du présent décret doivent faire l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé de la culture. Celles relatives aux 10° et 15° du I du même article doivent faire l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier mentionnées respectivement aux 6° et 7° du I de l'article 11 du présent décret sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret du 7 novembre 2012 susvisé.

Article 13

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Rôle et pouvoir du président de l'établissement public

Résumé Le président de l'établissement public a beaucoup de responsabilités, comme diriger l'établissement, gérer l'argent, représenter l'établissement en justice, et prendre des décisions importantes.

Le président de l'établissement public dirige celui-ci. A ce titre :
1° Il arrête l'ordre du jour des réunions du conseil d'administration, prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;
2° Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;
3° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
4° Il est responsable de l'organisation des services et a autorité sur l'ensemble d'entre eux et des agents de l'établissement ;
5° Il recrute et gère les agents contractuels de l'établissement ;
6° Il concourt à la gestion des fonctionnaires en fonctions dans l'établissement dans les conditions fixées par le décret du 29 mai 2019 susvisé ;
7° Il préside le comité social d'administration de l'établissement, la commission d'acquisition mentionnée à l'article 26 et le conseil artistique, scientifique et culturel mentionné à l'article 27 ;
8° Il décide, au nom de l'Etat, des prêts et dépôts des œuvres et objets d'art issus des collections du Mobilier national dans les conditions fixées par les articles D. 113-11 à D. 113-23 du code du patrimoine ;
9° Il décide des attributions mentionnées à l'article 30 et autorise les dépôts mentionnés à l'article 31 ;
10° Il décide, au nom de l'Etat, des acquisitions de mobilier et des objets d'art après avis de la commission d'acquisition mentionnée à l'article 26, des artistes et créateurs invités ainsi que des acquisitions de modèles, projets et cartons dans le domaine de la céramique, du design et des arts textiles après avis du conseil artistique, scientifique et culturel mentionné à l'article 27 ainsi que des acquisitions de biens culturels en application de l'article 28 ;
11° Il fixe les prix des pièces produites par la Manufacture nationale de Sèvres, les droits d'entrée ainsi que le montant des redevances et les autres tarifs dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration ;
12° Il signe les contrats et les conventions engageant l'établissement ;
13° Il conclut les transactions et passe les actes d'acquisition, d'échange et de vente concernant les immeubles, autorisés dans les conditions prévues à l'article 11 ;
14° Il signe les titres d'occupation du domaine public ;
15° Sous réserve des dispositions des articles L. 1121-2 et L. 1121-3 du code général de la propriété des personnes publiques, il accepte les dons et legs d'objets mobiliers et œuvres textiles destinés à intégrer les collections qu'il gère pour le compte de l'Etat, après avis de la commission d'acquisition mentionnée à l'article 26 du présent décret ;
16° Il arrête, dans le cadre de la politique définie par le conseil d'administration, la programmation des expositions et des publications de l'établissement, après consultation du conseil artistique, scientifique et culturel mentionné à l'article 27 ;
17° Il veille à la préservation du patrimoine culturel immatériel de l'établissement et coordonne les actions tendant à son classement au titre de la convention du 17 octobre 2003 susvisée.
Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.

Article 14

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Délégation de signature du président et exercice des fonctions d'ordonnateur

Résumé Le président peut faire signer à sa place, sauf pour les marchés. En son absence, un autre membre de l'administration prend les décisions financières.

Le président peut déléguer sa signature à l'administrateur général et au directeur qui supplée ce dernier.
Il peut déléguer sa signature aux autres directeurs dont les fonctions sont fixées par le présent décret, à l'exclusion des actes effectués en tant que personne responsable des marchés.
Il peut, sous cette même réserve, déléguer sa signature aux autres personnes placées sous son autorité dans la limite de leurs attributions.
En cas de vacance ou d'empêchement du président pour quelque cause que ce soit, les fonctions d'ordonnateur sont provisoirement exercées par l'administrateur général, ou, en cas de vacance ou d'empêchement de celui-ci, par le directeur qui le supplée, notamment pour l'exécution courante des opérations de recettes et de dépenses de l'établissement.