JORF n°0289 du 7 décembre 2024

Chapitre IV : Dispositions transitoires

Article 12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des délais de recours contentieux à partir du 1er janvier 2025

Résumé À partir du 1er janvier 2025, les délais pour faire appel de certaines décisions changent.

Le délai de recours contentieux prévu au premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative est applicable aux décisions mentionnées au VI de l'article L. 3141 et aux articles L. 3149 et L. 3511 du code de l'action sociale et des familles, au douzième alinéa de l'article L. 6143-4 du code de la santé publique et à l'article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale prises à compter du 1er janvier 2025. Le délai de recours contentieux prévu à l'article R. 811-2 du code de justice administrative est applicable aux jugements rendus à compter du 1er janvier 2025 par les tribunaux administratifs désignés à l'article 3.

Article 13

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Recours contre les jugements des tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale

Résumé Si vous voulez contester une décision des tribunaux de santé avant le 1er janvier 2025 et que celle-ci n'est pas encore définitive, vous devez le faire à la cour administrative de Paris.

Les recours contre les jugements des tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale n'ayant pas fait l'objet d'un recours devant la Cour nationale de tarification sanitaire et sociale au 1er janvier 2025 et non encore devenus définitifs à cette date sont formés devant la cour administrative d'appel de Paris.

Article 14

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Dispense de ministère d'avocat pour les requêtes transférées à la cour administrative d'appel de Paris

Résumé Certaines requêtes n'ont pas besoin d'avocat pour être présentées à la cour administrative d'appel de Paris.

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 431-11 du code de justice administrative, les requêtes transférées à la cour administrative d'appel de Paris en application de l'article 9 sont dispensées de ministère d'avocat.