JORF n°0289 du 7 décembre 2024

Article 14

Article 14

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Dispensation de ministère d'avocat pour les requêtes transférées à la cour administrative d'appel de Paris

Résumé Pour certaines requêtes à la cour administrative de Paris, pas besoin d'avocat

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 431-11 du code de justice administrative, les requêtes transférées à la cour administrative d'appel de Paris en application de l'article 9 sont dispensées de ministère d'avocat.


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Version 1

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 431-11 du code de justice administrative, les requêtes transférées à la cour administrative d'appel de Paris en application de l'article 9 sont dispensées de ministère d'avocat.