JORF n°0273 du 19 novembre 2024

Sous-section 2 : Composition des formations spécialisées des comités sociaux territoriaux

Article R252-41

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition des formations spécialisées des comités sociaux territoriaux

Résumé Le nombre de titulaires et de suppléants est le même dans une formation spécialisée du comité social territorial.

Au sein de la formation spécialisée du comité social territorial, le nombre de représentants du personnel titulaires est égal au nombre de représentants du personnel titulaires dans ce comité. Le nombre de membres suppléants est égal à celui des membres titulaires.

Article R252-42

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Nombre de représentants du personnel dans les formations spécialisées des comités sociaux territoriaux

Résumé Le nombre de représentants du personnel dans les formations spécialisées dépend de la taille de l'équipe sur le site.

Le nombre des représentants du personnel titulaires au sein de la formation spécialisée de site ou de service est fixé dans les limites suivantes :
1° Trois à cinq lorsque l'effectif du site ou du service est inférieur à deux cents ;
2° Quatre à six lorsque cet effectif est au moins égal à deux cents et inférieur à mille ;
3° Cinq à huit lorsque cet effectif est au moins égal à mille et inférieur à deux mille ;
4° Sept à quinze lorsque cet effectif est au moins égal à deux mille.

Article R252-43

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Composition des formations spécialisées des comités sociaux territoriaux

Résumé Le nombre de représentants de la collectivité ou de l'établissement doit être égal ou inférieur à celui des représentants des employés.

Le nombre de représentants de la collectivité territoriale ou de l'établissement au sein de la formation spécialisée ne peut excéder le nombre de représentants du personnel au sein de cette formation.

Article R252-44

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Désignation de deux suppléants pour les formations spécialisées des comités sociaux territoriaux

Résumé Si c'est nécessaire, chaque membre principal peut avoir deux remplaçants.

Lorsque le bon fonctionnement de la formation spécialisée le justifie, l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement peut décider, après avis du comité social, que chaque titulaire dispose de deux suppléants.

Article R252-45

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Désignation des représentants syndicaux dans les comités sociaux territoriaux

Résumé Les syndicats doivent nommer des représentants dans les comités sociaux territoriaux dans un mois après les élections.

Chaque organisation syndicale siégeant au comité social désigne au sein de la formation spécialisée du comité un nombre de représentants titulaires égal au nombre de sièges qu'elle détient dans ce comité parmi les représentants titulaires et suppléants de ce comité.
Les représentants suppléants que chaque organisation syndicale désigne librement satisfont aux conditions d'éligibilité à un comité social territorial au moment de leur désignation.
Ces désignations interviennent dans un délai d'un mois à compter de la proclamation des résultats.

Article R252-46

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Désignation des représentants du personnel dans les formations spécialisées des comités sociaux territoriaux

Résumé Les autorités locales choisissent les syndicats qui peuvent nommer des représentants dans les comités locaux et combien de sièges ils auront.

La liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants du personnel titulaires et suppléants au sein de la formation spécialisée de site ou de service ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit sont arrêtés par une décision de l'autorité territoriale auprès de laquelle la formation spécialisée est constituée dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la formation spécialisée de site ou de service a un périmètre plus restreint que le comité social auquel elle est rattachée, par dépouillement à ce niveau des suffrages recueillis pour la composition de ce comité ;
2° Dans les autres cas ou lorsque les modalités qui précèdent ne peuvent être mises en œuvre, après une consultation du personnel organisée dans les conditions prévues à l'article R. 211-5.

Article R252-47

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Répartition des sièges de représentants du personnel dans les formations spécialisées des comités sociaux territoriaux

Résumé Les sièges des représentants du personnel sont répartis de manière équitable, et en cas d'égalité, des règles supplémentaires déterminent qui obtient le siège.

Les sièges de représentants du personnel sont répartis à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
En cas d'égalité, il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 211-134.

Article R252-48

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Délais de désignation des organisations syndicales pour les comités sociaux territoriaux

Résumé Les syndicats ont un mois pour choisir leurs représentants après avoir reçu une décision.

Les organisations syndicales mentionnées par la décision prévue au premier alinéa de l'article R. 252-46 procèdent aux désignations dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette décision.

Article R252-49

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Composition de la formation spécialisée des comités sociaux territoriaux

Résumé Les membres du comité social territorial doivent être des employés actifs dans la zone concernée.

Les représentants du personnel titulaires et suppléants au sein de la formation spécialisée de site ou de service peuvent être choisis parmi les agents exerçant leurs fonctions dans le périmètre de la collectivité territoriale ou de l'établissement ou du service de la collectivité ou de l'établissement au titre duquel la formation est instituée.
Au moment de leur désignation, ces agents remplissent les conditions d'éligibilité à un comité social territorial.

Article R252-50

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Procédure de désignation des représentants du personnel dans les formations spécialisées des comités sociaux territoriaux

Résumé Si un syndicat ne choisit pas ses représentants, le chef territorial tire au sort ceux qui les remplaceront.

Lorsqu'une organisation syndicale n'a pas désigné, dans le délai d'un mois, tout ou partie des représentants du personnel au sein de la formation spécialisée pour pourvoir les sièges auxquels elle a droit, l'autorité territoriale procède à un tirage au sort pour les sièges non pourvus, dans les conditions prévues à l'article R. 211-137.

Article R252-51

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Attribution des sièges des représentants du personnel par tirage au sort

Résumé S'il n'y a pas de candidats pour l'élection, l'autorité tire au sort les représentants.

Lorsque les sièges des représentants du personnel au sein de la formation spécialisée n'ont pu être attribués en l'absence d'élection au comité social faute de liste de candidats, l'autorité territoriale procède à un tirage au sort pour l'attribution de ces sièges dans les conditions prévues à l'article R. 211-137.