JORF n°0273 du 19 novembre 2024

Article R252-43

Article R252-43

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Composition des formations spécialisées des comités sociaux territoriaux

Résumé Le nombre de représentants de la collectivité ou de l'établissement doit être égal ou inférieur à celui des représentants des employés.

Le nombre de représentants de la collectivité territoriale ou de l'établissement au sein de la formation spécialisée ne peut excéder le nombre de représentants du personnel au sein de cette formation.


Historique des versions

Version 1

Le nombre de représentants de la collectivité territoriale ou de l'établissement au sein de la formation spécialisée ne peut excéder le nombre de représentants du personnel au sein de cette formation.