JORF n°0273 du 19 novembre 2024

Paragraphe 1 : Représentants du personnel

Article R252-52

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée des mandats des représentants du personnel du comité social territorial

Résumé Les représentants du personnel sont élus pour 4 ans, mais si le comité est créé ou renouvelé pendant ce temps, leur mandat est ajusté.

La durée du mandat des représentants du personnel du comité social territorial et de la formation spécialisée est de quatre ans.
Toutefois, lorsque le comité est créé ou renouvelé en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont élus ou désignés dans les conditions fixées par l'article R. 211-5 et les articles R. 252-45 à R. 252-51 pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général.
Les mandats sont renouvelables.

Article R252-53

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Conditions de cessation des mandats des représentants du personnel au comité social territorial

Résumé Un représentant du personnel au comité social territorial perd son mandat si il démissionne ou ne peut plus être élu ou éligible.

Il est mis fin au mandat d'un représentant du personnel lorsque :
1° Il démissionne de son mandat ;
2° Il ne remplit plus les conditions fixées pour être électeur au comité social dans lequel il siège ;
3° Il ne remplit plus les conditions fixées pour être éligible au comité social.

Article R252-54

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Dispositions en cas de vacance des sièges de représentants au comité social

Résumé Si un représentant du personnel quitte son poste, un autre de la même liste prend sa place, sinon l'organisation syndicale en désigne un autre.

En cas de vacance du siège d'un représentant titulaire du personnel au sein du comité, le siège est attribué à un représentant suppléant de la même liste.
En cas de vacance du siège d'un représentant suppléant du personnel au sein du comité, le siège est attribué au premier candidat non élu de la même liste.
Lorsque l'organisation syndicale ayant présenté une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir dans les conditions prévues aux alinéas précédents aux sièges de titulaires ou de suppléants auxquels elle a droit, elle désigne son représentant, pour la durée du mandat restant à courir, parmi les agents relevant du périmètre du comité éligibles au moment de la désignation.

Article R252-55

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Cessation du mandat des représentants du personnel

Résumé Un représentant du personnel perd son poste si son syndicat le demande.

Il est mis fin au mandat d'un représentant titulaire ou suppléant du personnel au sein de la formation spécialisée si l'organisation syndicale qui l'a désigné en fait la demande.
La cessation des fonctions prend effet à la réception de cette demande par l'autorité auprès de laquelle est placé le comité.

Article R252-56

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Désignation du remplaçant d'un représentant du personnel

Résumé Si un représentant du personnel quitte son poste, un remplaçant est choisi pour finir son mandat.

En cas de vacance du siège d'un représentant titulaire ou suppléant du personnel au sein de la formation spécialisée, son remplaçant est désigné dans les conditions mentionnées à l'article R. 252-45 pour la durée du mandat restant à courir.