JORF n°0273 du 19 novembre 2024

Article R211-206

Article R211-206

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dérogation au nombre de candidats pour les élections des représentants du personnel

Résumé Les listes de candidats pour les élections des représentants du personnel peuvent avoir moins de noms que de sièges à pourvoir, mais doivent respecter un minimum de candidats selon le nombre de fonctionnaires et présenter un nombre pair de candidats.

Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article R. 211-205 sont admises les listes comportant un nombre de noms inférieur à celui des sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants à pourvoir et au moins égal à :
1° Deux, lorsque l'effectif des fonctionnaires relevant de la commission administrative paritaire est inférieur à vingt ;
2° Quatre, lorsque l'effectif est au moins égal à vingt et inférieur à quarante ;
3° Six, lorsque l'effectif est au moins égal à quarante et inférieur à cinq cents ;
4° Huit, lorsque l'effectif est au moins égal à cinq cents et inférieur à sept cent cinquante ;
5° Dix, lorsque l'effectif est au moins égal à sept cent cinquante.
Pour l'application des dispositions du présent article, le nombre de candidats présentés doit être un nombre pair.


Historique des versions

Version 1

Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article R. 211-205 sont admises les listes comportant un nombre de noms inférieur à celui des sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants à pourvoir et au moins égal à :

1° Deux, lorsque l'effectif des fonctionnaires relevant de la commission administrative paritaire est inférieur à vingt ;

2° Quatre, lorsque l'effectif est au moins égal à vingt et inférieur à quarante ;

3° Six, lorsque l'effectif est au moins égal à quarante et inférieur à cinq cents ;

4° Huit, lorsque l'effectif est au moins égal à cinq cents et inférieur à sept cent cinquante ;

5° Dix, lorsque l'effectif est au moins égal à sept cent cinquante.

Pour l'application des dispositions du présent article, le nombre de candidats présentés doit être un nombre pair.