JORF n°0273 du 19 novembre 2024

Paragraphe 1 : Comités sociaux d'administration

Article R211-116

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de dépouillement et de transmission des résultats pour les comités sociaux d'administration

Résumé Les votes pour les comités sociaux d'administration sont comptés et envoyés au bureau central avec un rapport.

Le bureau de vote central procède au dépouillement du scrutin pour l'élection aux comités sociaux d'administration.
Les suffrages recueillis dans les sections de vote sont transmis accompagnés d'un procès-verbal de recensement, sous pli cacheté, par les soins du chef de service auprès duquel est placée chaque section, soit à un bureau de vote spécial, soit au bureau de vote central.
Les bureaux de vote spéciaux, lorsqu'ils sont institués, procèdent au dépouillement du scrutin et transmettent le procès-verbal de dépouillement au bureau de vote central.

Article R211-117

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dépouillement du scrutin pour les comités sociaux d'administration

Résumé Les résultats des élections doivent être comptés dans les trois jours suivant le vote.

Le dépouillement du scrutin a lieu dans un délai qui ne peut être supérieur, sauf circonstances particulières, à trois jours à compter de la date du scrutin.

Article R211-118

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de dépouillement et de répartition des sièges des comités sociaux d'administration

Résumé Le bureau central compte les votes et calcule combien de sièges chaque candidat obtient.

Le bureau de vote central constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque candidature en présence.
Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire au sein du comité social d'administration.

Article R211-119

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attribution des sièges de représentants titulaires du personnel

Résumé Les sièges de représentants sont attribués en fonction des voix obtenues.

Chaque organisation syndicale ou chaque liste de candidats a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.

Article R211-120

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Répartition des suffrages pour les candidatures communes

Résumé Les voix sont partagées entre les syndicats selon leurs indications ou à parts égales si aucune indication n'est donnée.

Lorsqu'une candidature sur liste ou sur sigle commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre ces organisations des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par elles lors du dépôt de leur candidature.
A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations intéressées.

Article R211-121

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attribution des sièges de représentants du personnel

Résumé Si une liste n'a pas assez de noms, le syndicat ne peut obtenir que les sièges pour lesquels il a proposé des candidats.

En cas de liste ne comportant pas un nombre de noms égal au nombre de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants à pourvoir, lors du dépôt des candidatures ou au terme de la procédure prévue à l'article R. 211-52, l'organisation syndicale ne peut prétendre à l'obtention de plus de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants du personnel que ceux pour lesquels elle a proposé des candidats.
Les sièges éventuellement restants ne sont pas attribués.

Article R211-122

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attribution des sièges en cas d'égalité lors de scrutin de liste

Résumé Si plusieurs listes ont les mêmes résultats, le siège va à celle qui a le plus de voix, puis au plus de candidats, sinon c'est tiré au sort.

En cas de scrutin de liste, lorsque pour l'attribution d'un siège, des listes obtiennent la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix.
Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté le plus grand nombre de candidats au comité social d'administration.
Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix et ont présenté le même nombre de candidats, le siège est attribué par tirage au sort.
Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.
Il est ensuite attribué à chaque liste un nombre égal de suppléants désignés selon l'ordre de présentation de la liste.

Article R211-123

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attribution des sièges en cas d'égalité de voix au scrutin sur sigle

Résumé Si deux listes ont le même nombre de voix, celle avec le plus de voix gagne le siège sinon on tire à la courte paille.

En cas de scrutin sur sigle, lorsque pour l'attribution d'un siège, des listes obtiennent la même moyenne, le siège est attribué à l'organisation syndicale qui a recueilli le plus grand nombre de voix.
Si les organisations syndicales en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué par tirage au sort.

Article R211-124

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition des comités sociaux d'administration ministériels communs

Résumé Il explique comment former des groupes de représentants du personnel en combinant ou en séparant les votes selon les besoins.

Lorsque l'intérêt du service le justifie, notamment afin de tenir compte de la difficulté d'organiser des opérations électorales communes à plusieurs départements ministériels ou à plusieurs services, et sous réserve que l'ensemble des suffrages correspondant au périmètre du comité social d'administration à composer puisse être pris en compte, il peut être procédé ainsi qu'il suit pour la composition des comités sociaux d'administration ministériels communs mentionnés à l'article R. 251-4, des comités sociaux d'administration centrale communs mentionnés à l'article R. 251-8, des comités sociaux d'administration de réseau mentionnés aux articles R. 251-11 et R. 251-15, des comités sociaux d'administration communs mentionnés à l'article R. 251-17, des comités sociaux d'administration communs d'établissement public mentionnés à l'article R. 251-21 et des comités sociaux d'administration spéciaux mentionnés aux articles R. 251-24 à R. 251-26 :
1° Soit, pour la composition d'un comité social d'administration de périmètre plus large, par addition des suffrages obtenus pour la composition de comités sociaux d'administration de périmètre plus restreint ;
2° Soit, pour la composition d'un comité social d'administration de périmètre plus restreint, par dépouillement à ce niveau des suffrages recueillis pour la composition d'un comité social d'administration de périmètre plus large.
Pour l'application des dispositions des 1° et 2°, seuls peuvent être pris en compte les suffrages des élections organisées pour les comités sociaux d'administration ministériels mentionnés aux articles R. 251-3 et R. 251-5, les comités sociaux d'administration centrale mentionnés aux articles R. 251-7 et R. 251-9, les comités sociaux d'administration de réseau mentionnés aux articles R. 251-12 à R. 251-14, les comités sociaux d'administration de proximité au sein des services déconcentrés mentionnés aux articles R. 251-16, R. 251-18 et R. 251-19, les comités sociaux d'administration d'établissement public mentionnés aux articles R. 251-20 et R. 251-22 et les comités sociaux d'administration des autorités administratives indépendantes mentionnés à l'article R. 251-23.

Article R211-125

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Répartition des sièges des opérations électorales des représentants du personnel des comités sociaux d'administration

Résumé Les sièges des représentants du personnel sont répartis de manière juste en fonction des résultats des élections.

Les sièges obtenus lors des opérations électorales mentionnées à l'article R. 211-124 sont répartis à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

Article R211-126

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de proclamation des résultats électoraux pour les comités sociaux d'administration

Résumé Après le vote, les résultats sont annoncés et un document officiel est rédigé avec les détails des votes.

A l'issue du dépouillement et sans délai, le bureau de vote central procède à la proclamation des résultats.
Il établit le procès-verbal des opérations électorales, sur lequel sont portés :
1° Le nombre d'électeurs ;
2° Le nombre de votants ;
3° Le nombre de suffrages valablement exprimés ;
4° Le nombre de votes nuls ;
5° Le nombre de voix obtenues par chaque candidature en présence.
Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes et les bulletins blancs ou nuls.

Article R211-127

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation des représentants du personnel aux comités sociaux d'administration

Résumé Un arrêté dit quels syndicats peuvent choisir des représentants et combien de sièges ils ont, avec un délai de 15 à 30 jours pour le faire.

Pour chaque comité social d'administration dont la composition est établie selon un scrutin sur sigle ou selon les dispositions de l'article R. 211-124, un arrêté de la ou des autorités auprès desquelles le comité est institué fixe :
1° La liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants ;
2° Le nombre de sièges auxquels elles ont droit.
Cet arrêté impartit un délai pour la désignation des représentants qui ne peut être inférieur à quinze jours et supérieur à trente jours. Les représentants du personnel titulaires et suppléants sont désignés dans ce délai.

Article R211-128

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de tirage au sort pour l'attribution des sièges aux comités sociaux d'administration

Résumé Si aucun syndicat ne présente de candidats, on tire au sort les sièges parmi les électeurs.

Lorsqu'aucune candidature sur liste ou sur sigle n'a été présentée par les organisations syndicales, il est procédé à un tirage au sort parmi la liste des électeurs au comité social d'administration.
En outre, en cas d'élection sur sigle ou de désignation en application des dispositions de l'article R. 211-124, lorsque l'organisation syndicale ne peut désigner, dans le délai fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 211-127, tout ou partie de ses représentants sur le ou les sièges auxquels elle a droit, ces sièges sont attribués par tirage au sort parmi la liste des électeurs au comité social d'administration, éligibles au moment de la désignation.