JORF n°0273 du 19 novembre 2024

Section 1 : Plan d'action pluriannuel en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Article R132-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Établissement et révision du plan d'action pluriannuel en faveur de l'égalité professionnelle

Résumé Le plan pour l'égalité entre femmes et hommes au travail est fait et mis à jour par les responsables avec l'avis des comités sociaux.

Le plan d'action pluriannuel en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes mentionné à l'article L. 132-1 est établi et, le cas échéant, révisé :
1° Dans chaque département ministériel, par le ministre après consultation du comité social d'administration ministériel ;
2° Pour chaque autorité administrative indépendante par son président après consultation du comité social d'administration compétent ;
3° Dans chaque établissement public administratif de l'Etat par l'organe dirigeant après consultation du comité social d'établissement ;
4° Dans chaque collectivité territoriale et établissement public de coopération intercommunale de plus de 20 000 habitants, par l'autorité territoriale après consultation du comité social territorial compétent ;
5° Dans chaque établissement mentionné à l'article L. 5, par le chef d'établissement après avis du comité social d'établissement et de la commission médicale d'établissement compétents ;
6° Au Conseil d'Etat, dans les tribunaux et les cours administratives d'appel et à la Cour nationale du droit d'asile, par le vice-président du Conseil d'Etat après consultation de la commission supérieure du Conseil d'Etat et du conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
7° Dans les juridictions financières, par le premier président de la Cour des comptes après consultation du conseil supérieur de la Cour des comptes et du conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

Article R132-2

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Établissement du plan d'action pluriannuel en faveur de l'égalité professionnelle

Résumé Un nouveau groupe de gestion doit faire un plan pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes s'il dépasse un certain nombre de personnes.

Lorsqu'une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale nouvellement créés dépasse le seuil prévu au 4° de l'article R. 132-1, le plan d'action est établi par l'autorité territoriale au plus tard le 31 décembre de l'année suivante après consultation du comité social territorial compétent. Il en est de même lorsque le dépassement de ce seuil résulte du fait d'un accroissement de sa population.

Article R132-3

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Plan d'action pluriannuel en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Résumé Un plan d'action doit réduire les inégalités professionnelles entre les femmes et les hommes sur plusieurs années.}

Le plan d'action précise la période sur laquelle il porte, dans la limite prévue à l'article L. 132-1.
Il définit la stratégie et les mesures destinées à réduire les écarts constatés, notamment dans les domaines mentionnés à l'article L. 132-2.
Il précise pour chacun de ces domaines les objectifs à atteindre, les indicateurs de suivi et leur calendrier de mise en œuvre.

Article R132-4

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Information annuelle au comité social sur le plan d'action en faveur de l'égalité professionnelle

Résumé Le comité social voit chaque année où en sont les actions pour l'égalité entre hommes et femmes et tout le monde peut y accéder.

Le comité social consulté au titre de l'article R. 132-1 est informé chaque année de l'état d'avancement des actions inscrites au plan.
Le plan d'action est accessible aux agents par voie numérique ou par tout autre moyen.

Article R132-5

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Transmission du plan d'action pour l'égalité professionnelle

Résumé Le plan d'égalité professionnelle doit être envoyé à certaines personnes et institutions à des moments précis.

Le plan d'action est transmis aux autorités suivantes :
1° Au ministre chargé de la fonction publique pour les départements ministériels et pour les autorités mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 132-1, ainsi que pour les institutions mentionnées aux 6° et 7° du même article ;
2° Aux ministres de tutelle pour les établissements publics administratifs de l'Etat ;
3° Aux préfets pour les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale de plus de 20 000 habitants ;
4° Aux directeurs généraux des agences régionales de santé pour les établissements mentionnés à l'article L. 5.
Le premier plan d'action est transmis avant le 1er mars de l'année suivant son élaboration. Les plans d'actions renouvelés sont transmis avant le 1er mars de l'année suivant le terme du plan précédent.

Article R132-6

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Obligation de transmission du plan d'action en faveur de l'égalité professionnelle

Résumé Si un employeur public ne transmet pas son plan d'action pour l'égalité professionnelle à temps, l'autorité lui donne deux mois pour le faire, puis le met en demeure de le faire dans les cinq mois suivant si il n'a pas répondu.

A défaut de transmission du plan d'action avant le 1er mars de l'année suivant son élaboration ou son renouvellement aux autorités mentionnées à l'article R. 132-5, celles-ci demandent aux employeurs publics concernés de se conformer à leur obligation.
A défaut d'envoi du plan d'action dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande, l'autorité met en demeure l'employeur public concerné de transmettre le plan dans un délai de cinq mois.

Article R132-7

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Sanction pour non-transmission du plan d'action en faveur de l'égalité professionnelle

Résumé Pas de plan d'égalité professionnelle envoyé à temps = amende pour l'employeur public.

En l'absence de transmission du plan d'action à l'issue du délai de mise en demeure, l'autorité sanctionne l'employeur public de la pénalité prévue à l'article L. 132-3.
Le montant de cette pénalité est fixé à 1 % de la rémunération brute annuelle globale de l'ensemble des personnels de l'employeur public concerné. Il est ramené à 0,5 % de la même assiette si l'employeur public transmet des éléments attestant que son plan d'action est en cours d'élaboration ou de renouvellement avant l'expiration du délai de mise en demeure.

Article R132-8

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Pénalité pour les employeurs publics en cas de non-respect de l'égalité professionnelle

Résumé Les employeurs publics paient une amende s'ils ne respectent pas l'égalité professionnelle.

La pénalité prévue à l'article L. 132-3 est acquittée auprès du comptable assignataire de la dépense compétent pour chacun des employeurs publics mentionnés à l'article R. 132-1.

Article R132-9

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Bilan de la mise en œuvre des plans d'action en faveur de l'égalité professionnelle

Résumé Tous les ans, un rapport sur l'égalité professionnelle doit être envoyé par les responsables concernés avant le 31 décembre, et un bilan national est fait par le ministre de la fonction publique.

Avant le 31 décembre de l'année de transmission des plans d'action, un bilan de leur mise en œuvre est adressé :
1° En ce qui concerne les établissements publics administratifs de l'Etat, par les ministres de tutelle au ministre chargé de la fonction publique ;
2° En ce qui concerne les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale relevant de leur ressort territorial, par les préfets au ministre chargé des collectivités territoriales ;
3° En ce qui concerne les établissements mentionnés à l'article L. 5 relevant de leur compétence, par les directeurs généraux des agences régionales de santé au ministre chargé de la santé.
Un bilan national de la mise en œuvre des plans d'actions des départements ministériels et des autorités mentionnées au 2° de l'article R. 132-1, ainsi que des institutions mentionnées aux 6° et 7° du même article est réalisé par le ministre chargé de la fonction publique.

Article R132-10

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Récapitulatif et transmission des bilans sur l'égalité professionnelle

Résumé Les ministres doivent envoyer des rapports sur l'égalité professionnelle dans les collectivités et établissements publics.

Les bilans mentionnés à l'article R. 132-9 recensent les employeurs publics concernés par l'obligation prévue à l'article L. 132-5 et précisent le nombre de plans d'action élaborés et de manquements à cette obligation.
Le ministre chargé des collectivités territoriales et le ministre chargé de la santé transmettent au ministre chargé de la fonction publique, chacun pour ce qui le concerne, un bilan national de la mise en œuvre de l'obligation par les collectivités territoriales et les établissements mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 132-9, présentant de façon agrégée les données mentionnées à l'alinéa précédent du présent article.

Article R132-11

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Transmission des bilans nationaux au Conseil supérieur de la fonction publique

Résumé Les rapports sur l'égalité professionnelle sont envoyés au Conseil supérieur de la fonction publique pour qu'ils soient informés.

Chaque bilan national est transmis pour information au Conseil supérieur de la fonction publique compétent.

Article R132-12

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Présentation annuelle des bilans d'égalité professionnelle

Résumé Le ministre montre chaque année les progrès de l'égalité entre les sexes au travail, et tout le monde peut les voir en ligne.

Le ministre chargé de la fonction publique présente chaque année au Conseil commun de la fonction publique les bilans mentionnés aux articles R. 132-9 et R. 132-11. Ces informations sont accessibles sur le site de communication en ligne du ministère.