JORF n°0273 du 19 novembre 2024

Article R132-5

Article R132-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission du plan d'action pour l'égalité professionnelle

Résumé Le plan d'égalité professionnelle doit être envoyé à certaines personnes et institutions à des moments précis.

Le plan d'action est transmis aux autorités suivantes :
1° Au ministre chargé de la fonction publique pour les départements ministériels et pour les autorités mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 132-1, ainsi que pour les institutions mentionnées aux 6° et 7° du même article ;
2° Aux ministres de tutelle pour les établissements publics administratifs de l'Etat ;
3° Aux préfets pour les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale de plus de 20 000 habitants ;
4° Aux directeurs généraux des agences régionales de santé pour les établissements mentionnés à l'article L. 5.
Le premier plan d'action est transmis avant le 1er mars de l'année suivant son élaboration. Les plans d'actions renouvelés sont transmis avant le 1er mars de l'année suivant le terme du plan précédent.


Historique des versions

Version 1

Le plan d'action est transmis aux autorités suivantes :

1° Au ministre chargé de la fonction publique pour les départements ministériels et pour les autorités mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 132-1, ainsi que pour les institutions mentionnées aux 6° et 7° du même article ;

2° Aux ministres de tutelle pour les établissements publics administratifs de l'Etat ;

3° Aux préfets pour les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale de plus de 20 000 habitants ;

4° Aux directeurs généraux des agences régionales de santé pour les établissements mentionnés à l'article L. 5.

Le premier plan d'action est transmis avant le 1er mars de l'année suivant son élaboration. Les plans d'actions renouvelés sont transmis avant le 1er mars de l'année suivant le terme du plan précédent.