JORF n°0273 du 19 novembre 2024

Sous-section 1 : Dispositions communes

Article R132-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Emplois soumis à l'obligation d'égalité professionnelle entre femmes et hommes

Résumé Les emplois qui doivent avoir autant de femmes que d'hommes sont listés dans les sous-sections 2 à 4.

Les emplois soumis à l'obligation prévue aux 1° à 6° de l'article L. 132-5 ainsi que les types d'emploi mentionnés au même article figurent aux sous-sections 2 à 4.

Article R132-14

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Montant de la contribution pour les nominations équilibrées

Résumé Des amendes sont prévues si les communes ne publient pas les nominations équilibrées à temps.

Le montant forfaitaire de la contribution prévue à l'article L. 132-6-2 est de 45 000 euros. Pour les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 40 000 et de moins de 80 000 habitants, ce montant est fixé à 25 000 euros. Cette contribution est due en l'absence de publication avant le 30 juin de l'année suivant celle au titre de laquelle les emplois ont été pourvus.

Article R132-15

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Sanction financière pour non-respect de l'équilibre de genre dans les nominations

Résumé Si une mairie ou une communauté de communes ne respecte pas l'équilibre entre hommes et femmes dans les nominations, elle doit payer une amende.

En cas de non-respect de l'obligation prévue à l'article L. 132-5, le montant de la contribution due en application du deuxième alinéa de l'article L. 132-8 pour chaque personne manquante est de 90 000 euros.
Pour les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 40 000 et de moins de 80 000 habitants, le montant unitaire de cette contribution est de 50 000 euros.

Article R132-16

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Obligation de déclaration annuelle pour les nominations équilibrées entre les femmes et les hommes

Résumé Chaque année, les grandes administrations doivent déclarer combien d'hommes et de femmes ils ont nommés à des postes.

Pour l'application des dispositions de l'article L. 132-6 du présent code, les secrétariats généraux de ministère, les régions, les départements, la métropole de Lyon, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 40 000 habitants, le Centre national de la fonction publique territoriale mentionné à l'article L. 451-1 ainsi que le centre national de gestion mentionné à l'article L. 453-1 pour les nominations relevant du 5° de l'article L. 132-5 et les établissements mentionnés à l'article L. 5 lorsqu'ils disposent d'un nombre de fonctions supérieures mentionnées au 6° de l'article L. 132-5 au moins égal au nombre prévu à l'article D. 6146-1-A du code de la santé publique déposent, au plus tard le 30 avril de chaque année, auprès du comptable assignataire de leurs dépenses, une déclaration annuelle comportant par emploi et type d'emploi énumérés aux articles R. 132-19 à R. 132-22 du présent code :
1° Le nombre total des nominations effectuées dans l'année écoulée, au titre de cette année et au titre du cycle de nominations prévu au troisième alinéa de l'article L. 132-7 ;
2° Le nombre des nominations effectuées dans l'année écoulée, hors renouvellements dans un même emploi ou nominations dans un même type d'emplois, au titre de cette année et au titre du cycle de nominations prévu au troisième alinéa de l'article L. 132-7 ;
3° Le nombre d'agents occupant ces emplois au 31 décembre de l'année écoulée ;
4° La répartition par sexe des agents mentionnés aux 1° à 3° ;
5° Le montant total de la contribution éventuellement due.

Article R132-17

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Transmission de la déclaration annuelle sur l'égalité professionnelle

Résumé Des rapports sur l'égalité entre hommes et femmes dans les nominations doivent être envoyés chaque année à des ministres et préfets, qui les résument et les transmettent.

La déclaration annuelle prévue à l'article R. 132-16 est également adressée :
1° Au ministre chargé de la fonction publique pour les emplois mentionnés aux articles R. 132-18 et R. 132-19 ;
2° Au préfet de département ou, pour la région, au préfet de région pour les emplois mentionnés à l'article R. 132-21. Chaque préfet adresse au ministre chargé des collectivités territoriales la synthèse des déclarations annuelles reçues. Cette synthèse comporte, pour chaque catégorie d'employeur territorial mentionnée au premier alinéa de l'article R. 132-16 et pour chaque emploi mentionné à l'article R. 132-21, le nombre de nominations, le nombre d'agents occupant ces emplois au 31 décembre de l'année écoulée, leur répartition par sexe et le montant des contributions éventuellement dues. Le ministre chargé des collectivités territoriales transmet au ministre chargé de la fonction publique une synthèse nationale par emploi mentionné à l'article R. 132-21 ;
3° Au ministre chargé de la santé pour les emplois mentionnés à l'article R. 132-22. Le ministre chargé de la santé transmet au ministre chargé de la fonction publique une synthèse nationale par emploi mentionné à l'article R. 132-22.
Le ministre chargé de la fonction publique rend compte chaque année au Premier ministre, pour chacun des emplois et types d'emplois mentionnés aux articles R. 132-18 à R. 132-21, du nombre et de la répartition par sexe des nominations effectuées.