JORF n°0273 du 19 novembre 2024

Section 2 : Protections contre les discriminations liées à la santé ou à une situation de handicap

Article R131-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Portabilité des équipements des agents publics en situation de handicap

Résumé Les agents handicapés peuvent garder leurs équipements même en cas de changement de poste.

La portabilité des équipements des agents publics en situation de handicap s'entend des mesures permettant à ces agents, en application des dispositions de l'article L. 131-10, de conserver, dans une nouvelle administration d'emploi comme en cas de changement de poste au sein d'une même administration, les équipements contribuant à l'adaptation du nouveau poste de travail.

Article R131-3

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Portabilité des équipements et adaptation des postes de travail

Résumé Si l'administration d'accueil doit adapter le poste de travail, elle doit le faire au moins coût, ou faire de la même chose avec les équipements de l'agent.

La portabilité des équipements n'est mise en œuvre que si son coût est inférieur à celui qui résulterait de l'adaptation, à la charge de l'administration d'accueil, du nouveau poste de travail de l'agent.

Article R131-4

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Protection contre les discriminations liées à la santé ou à une situation de handicap

Résumé Quand un agent change d'administration, les règles pour transférer ses équipements sont définies par un accord entre les deux administrations.

Les modalités de mise en œuvre de la portabilité des équipements en cas de changement d'administration d'emploi de l'agent, notamment la cession, le transport et l'installation des équipements, ainsi que la prise en charge par l'administration d'accueil des coûts afférents, sont définies par convention entre cette administration et l'administration d'origine de l'agent intéressé.