Article 4
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Modification d'un décret concernant la fonction publique
Le décret du 27 mai 2015 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 1er, les mots : « l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique » ;
2° A l'article 8 :
a) Au premier alinéa du 2°, les mots : « l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « l'article L. 5 du code général de la fonction publique » ;
b) Au dernier alinéa du même 2°, les mots : « au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article » ;
c) Au premier alinéa du 3°, les mots : « du 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique » et les mots : « définies au 3° de cet article » sont remplacés par les mots : « mentionnés au même article » ;
3° Au sein du tableau figurant au III de l'article 13, les lignes se rapportant à la situation dans le deuxième grade du corps ou cadre d'emplois de catégorie B sont remplacées par les lignes suivantes :
«
|SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE DU CORPS
OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATÉGORIE B|SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR DES SYSTÈMES
D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION| |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 12e échelon | 8e échelon |Ancienneté acquise|
| 11e échelon | 8e échelon | Sans ancienneté |
| 10e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
| 9e échelon | 6e échelon |Ancienneté acquise|
| 8e échelon | 6e échelon | Sans ancienneté |
| 7e échelon | 5e échelon |Ancienneté acquise|
| 6e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté |
| 5e échelon | 4e échelon |Ancienneté acquise|
| 4e échelon | 3e échelon |Ancienneté acquise|
| 3e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté |
| 2e échelon | 2e échelon |Ancienneté acquise|
| 1er échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |
» ;
4° Au dernier alinéa de l'article 18, les mots : « 5° et 9° de l'article 34, à l'article 40 bis et à l'article 54 de la loi du 11 janvier 1984 susvisé ainsi que de la disponibilité mentionnée au 1° de l'article 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé » sont remplacés par les mots : « articles L. 630-1 à L. 634-4 du code général de la fonction publique ainsi que de la disponibilité mentionnée au 1° et au 1° bis de l'article 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé » ;
5° Au II de l'article 22, les mots : « l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions » sont remplacés par les mots : « l'article L. 513-14 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article et par les dispositions réglementaires prises pour son application » ;
6° Au chapitre VI :
a) Dans l'intitulé, les mots : « transitoires et » sont supprimés ;
b) Les articles 23 à 31 sont abrogés.
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