JORF n°0122 du 29 mai 2015

Chapitre VI : Dispositions finales

Article 23

I. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les ingénieurs des systèmes d'information et de communication régis par le décret n° 84-238 du 29 mars 1984 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur et de la décentralisation sont intégrés dans le corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication régi par le présent décret et classés à équivalence de grade et identité d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise dans ces échelons.
II. - Les services accomplis dans le corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication régi par le décret n° 84-238 du 29 mars 1984 susmentionné ainsi que dans les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis dans le corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication régi par le présent décret ainsi que dans les grades de ce corps.
III. - Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.

Article 24

I. - Par dérogation aux dispositions de l'article 18 et jusqu'au 31 décembre 2016, peuvent être promus au grade d'ingénieur hors classe des systèmes d'information et de communication, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement :
1° Les ingénieurs principaux des systèmes d'information et de communication qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont détachés dans un emploi de chef des services des systèmes d'information et de communication régi par le décret du 17 octobre 2007 susvisé et qui justifient de six années de détachement dans un ou plusieurs emplois de chef des services des systèmes d'information et de communication régi par le décret du 17 octobre 2007 susvisé ;
2° Les ingénieurs principaux des systèmes d'information et de communication qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont détachés dans un emploi de chef des services des systèmes d'information et de communication régi par le décret du 17 octobre 2007 susvisé et qui justifient de trois années de détachement dans un ou plusieurs emplois de chef des services des systèmes d'information et de communication régi par le décret du 17 octobre 2007 susvisé et attestent du suivi et de la réussite aux épreuves d'évaluation des connaissances d'au moins un module du cycle supérieur de formation prévu au 1° de l'article 18 ;
3° Les ingénieurs principaux des systèmes d'information et de communication qui ont atteint, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, au moins le 9e échelon de leur grade et qui justifient de quatre années d'exercice de fonctions de chef des services interministériels départementaux des systèmes d'information et de communication, d'expert de haut niveau ou de directeur de projet directement subordonnés au titulaire d'un emploi de direction et attestent du suivi et de la réussite aux épreuves d'évaluation des connaissances d'au moins un module du cycle supérieur de formation prévu au 1° de l'article 18.
Les années de détachement dans un emploi de chef des services des systèmes d'information et de communication régi par le décret du 17 octobre 2007 susvisé peuvent être prises en compte pour le décompte mentionné au 3° ci-dessus.
II. - Par dérogation à l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, un tableau d'avancement au grade d'ingénieur hors classe des systèmes d'information et de communication est établi, au titre de l'année 2015, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. Peuvent être inscrits sur ce tableau d'avancement les ingénieurs principaux des systèmes d'information et de communication qui remplissent l'une des conditions posées au I. Le pourcentage prévu au second alinéa de l'article 20 est calculé en fonction des effectifs des ingénieurs des systèmes d'information et de communication considérés à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 25

Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude pour l'accès au corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication régi par le décret n° 84-238 du 29 mars 1984 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur et de la décentralisation conservent la possibilité d'être nommés dans le corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication régi par le présent décret.

Article 26

I. - Les concours et concours réservés d'accès au corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication régi par le décret n° 84-238 du 29 mars 1984 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur et de la décentralisation dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme.
Les lauréats de ces concours, dont la nomination n'a pas été prononcée avant cette même date, peuvent être nommés en qualité de stagiaires dans le corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication régi par le présent décret.
II. - Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au I peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication régi par le présent décret.

Article 27

Les stagiaires relevant du corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication régi par le décret n° 84-238 du 29 mars 1984 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur et de la décentralisation poursuivent leur stage dans le corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication régi par le présent décret.

Article 28

I. - Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2015 pour l'accès au grade d'ingénieur principal des systèmes d'information et de communication régi par le décret n° 84-238 du 29 mars 1984 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur et de la décentralisation demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2015.
Les agents promus en application de l'alinéa précédent postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont nommés et classés dans le grade d'ingénieur principal des systèmes d'information et de communication régi par le présent décret.
II. - L'examen professionnel d'accès au grade d'ingénieur principal des systèmes d'information et de communication régi par le décret n° 84-238 du 29 mars 1984 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur et de la décentralisation, ouvert, avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, au titre de l'année 2016, se poursuit jusqu'à son terme.
Les lauréats de cet examen professionnel peuvent être inscrits sur le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2016 et nommés au grade d'ingénieur principal des systèmes d'information et de communication régi par le présent décret.

Article 29

Par dérogation aux articles 15 et 16 du présent décret, il n'est pas exigé d'avoir satisfait aux obligations de formation prévues au deuxième alinéa de l'article 7 pour obtenir un avancement au grade d'ingénieur principal au titre des années 2016 et 2017.

Article 30

Les fonctionnaires détachés dans le corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication régi par le décret n° 84-238 du 29 mars 1984 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur et de la décentralisation sont placés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en position de détachement dans le corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication régi par le présent décret pour la durée du détachement restant à courir. Ils sont classés dans ce corps conformément aux dispositions du I de l'article 23.
Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans le corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication régi par le décret du 29 mars 1984 susmentionné sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication régi par le présent décret.

Article 31

La commission administrative paritaire du corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication régi par le décret n° 84-238 du 29 mars 1984 susmentionné demeure compétente pour le corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication régi par le présent décret et le mandat de ses membres maintenu.
Les représentants du grade des ingénieurs des systèmes d'information et de communication du corps régi par le décret du 29 mars 1984 représentent le grade d'ingénieur des systèmes d'information et de communication du corps régi par le présent décret et les représentants du grade d'ingénieur principal des systèmes d'information et de communication du corps régi par le décret du 29 mars 1984 représentent le grade d'ingénieur principal des systèmes d'information et de communication du corps régi par le présent décret.

Article 32

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°2014-500 du 16 mai 2014 > > Art. 1, Art. 3, Art. Annexe I > >

Article 33

A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n°84-238 du 29 mars 1984 > > Sct. Chapitre Ier : Dispositions générales., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Sct. Chapitre II : Recrutement., Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 9 bis, Art. 9 ter, Art. 10, Art. 11, Sct. Chapitre III : Avancement., Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 23, Sct. Chapitre IV : Détachement., Art. 24, Art. 25, Sct. Chapitre V : Dispositions transitoires et finales., Art. 26, Art. 27, Art. 28, Art. 32, Art. 33 > >

Article 34

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit la date de sa publication.

Article 35

Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'intérieur, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.