DÉCRET n°2015-576 du 27 mai 2015

Article 27

Créé le 1 juin 2015

Les stagiaires relevant du corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication régi par le décret n° 84-238 du 29 mars 1984 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur et de la décentralisation poursuivent leur stage dans le corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication régi par le présent décret.

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En vigueur du lundi 1 juin 2015 au dimanche 29 octobre 2023