JORF n°0122 du 29 mai 2015

Article 31

Article 31

La commission administrative paritaire du corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication régi par le décret n° 84-238 du 29 mars 1984 susmentionné demeure compétente pour le corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication régi par le présent décret et le mandat de ses membres maintenu.
Les représentants du grade des ingénieurs des systèmes d'information et de communication du corps régi par le décret du 29 mars 1984 représentent le grade d'ingénieur des systèmes d'information et de communication du corps régi par le présent décret et les représentants du grade d'ingénieur principal des systèmes d'information et de communication du corps régi par le décret du 29 mars 1984 représentent le grade d'ingénieur principal des systèmes d'information et de communication du corps régi par le présent décret.


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La commission administrative paritaire du corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication régi par le décret n° 84-238 du 29 mars 1984 susmentionné demeure compétente pour le corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication régi par le présent décret et le mandat de ses membres maintenu.

Les représentants du grade des ingénieurs des systèmes d'information et de communication du corps régi par le décret du 29 mars 1984 représentent le grade d'ingénieur des systèmes d'information et de communication du corps régi par le présent décret et les représentants du grade d'ingénieur principal des systèmes d'information et de communication du corps régi par le décret du 29 mars 1984 représentent le grade d'ingénieur principal des systèmes d'information et de communication du corps régi par le présent décret.