JORF n°0230 du 4 octobre 2023

Article 3

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification des articles 1210-1 et 1210-3 du code de procédure civile

Résumé Les règles sur la durée du mandat d'un administrateur ad hoc ont été changées pour préciser quand il se termine.

La section IV du chapitre IX du titre Ier du livre III du code de procédure civile est ainsi modifiée :
1° A l'article 1210-1, après le mot : « articles », est inséré le mot : « 375-1, » ;
2° Après l'article 1210-3, il est ajouté un article 1210-3-1 ainsi rédigé :

« Art. 1210-3-1. - Lorsqu'un administrateur ad hoc est désigné en application de l'article 375-1 du code civil, son mandat prend fin à la date que le juge des enfants détermine et, au plus tard, à la date à laquelle la décision sur le fond prévue à l'article 1185 devient définitive ou à laquelle la décision rendue au titre des articles 375-2 à 375-4 du code civil arrive à échéance. »


Historique des versions

Version 1

La section IV du chapitre IX du titre Ier du livre III du code de procédure civile est ainsi modifiée :

1° A l'article 1210-1, après le mot : « articles », est inséré le mot : « 375-1, » ;

2° Après l'article 1210-3, il est ajouté un article 1210-3-1 ainsi rédigé :

« Art. 1210-3-1. - Lorsqu'un administrateur ad hoc est désigné en application de l'article 375-1 du code civil, son mandat prend fin à la date que le juge des enfants détermine et, au plus tard, à la date à laquelle la décision sur le fond prévue à l'article 1185 devient définitive ou à laquelle la décision rendue au titre des articles 375-2 à 375-4 du code civil arrive à échéance. »