JORF n°0200 du 30 août 2023

Article 17

Article 17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Information et droits des personnes concernées par les traitements algorithmiques des images

Résumé L'article précise que les personnes doivent être informées de l'utilisation de leurs images et peuvent demander des corrections, mais pas s'opposer aux traitements.

I. - Les informations prévues aux dispositions de l'article 104 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ou de la section 2 du chapitre III du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé sont mises à la disposition des personnes concernées.
II. - Le public est préalablement informé, de l'emploi de traitements algorithmiques sur les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés sur le fondement de l'article L. 252-1 du code de la sécurité intérieure et de caméras installées sur des aéronefs autorisées sur le fondement du chapitre II du titre IV du livre II du même code, sauf lorsque les circonstances l'interdisent ou que cette information entrerait en contradiction avec les objectifs poursuivis. Cette information est délivrée par tout moyen approprié, le cas échéant sur les lieux de captation des images.
III. - Les droits d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation des données s'exercent directement auprès du responsable de traitement dans les conditions prévues aux articles 105 et 106 de la même loi ou 15 à 18 du même règlement.
Afin de protéger la sécurité publique ou la sécurité nationale, ces droits peuvent faire l'objet de restrictions en application des 2° et 3° du II et du III de l'article 107 de la même loi ou du 1 de l'article 23 du même règlement.
IV. - Conformément aux articles 110 de la même loi et 23 du même règlement, le droit d'opposition ne s'applique pas aux présents traitements.


Historique des versions

Version 1

I. - Les informations prévues aux dispositions de l'article 104 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ou de la section 2 du chapitre III du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé sont mises à la disposition des personnes concernées.

II. - Le public est préalablement informé, de l'emploi de traitements algorithmiques sur les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés sur le fondement de l'article L. 252-1 du code de la sécurité intérieure et de caméras installées sur des aéronefs autorisées sur le fondement du chapitre II du titre IV du livre II du même code, sauf lorsque les circonstances l'interdisent ou que cette information entrerait en contradiction avec les objectifs poursuivis. Cette information est délivrée par tout moyen approprié, le cas échéant sur les lieux de captation des images.

III. - Les droits d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation des données s'exercent directement auprès du responsable de traitement dans les conditions prévues aux articles 105 et 106 de la même loi ou 15 à 18 du même règlement.

Afin de protéger la sécurité publique ou la sécurité nationale, ces droits peuvent faire l'objet de restrictions en application des 2° et 3° du II et du III de l'article 107 de la même loi ou du 1 de l'article 23 du même règlement.

IV. - Conformément aux articles 110 de la même loi et 23 du même règlement, le droit d'opposition ne s'applique pas aux présents traitements.