JORF n°0200 du 30 août 2023

Article 15

Article 15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès aux signalements pendant la phase d'exploitation

Résumé Seuls certains agents formés peuvent accéder aux signalements pour vérifier et traiter les événements signalés.

I. - Dans le respect des dispositions du chapitre II du titre IV et du titre V du livre II du code de la sécurité intérieure, sont autorisés à accéder aux signalements du traitement, à raison de leurs attributions et dans la stricte limite du besoin d'en connaître :
1° Les agents de la police nationale individuellement désignés et spécialement habilités par le chef du service ;
2° Les militaires de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités par le commandant de l'unité de gendarmerie ;
3° Les personnels des services d'incendie et de secours individuellement désignés et spécialement habilités par le responsable du service ;
4° Les agents de police municipale individuellement désignés et spécialement habilités par le maire ou le responsable du service de police municipale ;
5° Les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens individuellement désignés et spécialement habilités par les responsables de ces services.
II. - Aux fins d'être habilités, ces agents doivent bénéficier d'une formation en matière de protection des données à caractère personnel adaptée aux missions effectivement confiées ainsi que d'une formation sur le fonctionnement opérationnel et technique du traitement et sa prise en main.
III. - Les signalements du traitement font l'objet d'un contrôle par ces agents aux fins de confirmation ou d'infirmation des évènements signalés et de détermination des suites à leur y apporter.


Historique des versions

Version 1

I. - Dans le respect des dispositions du chapitre II du titre IV et du titre V du livre II du code de la sécurité intérieure, sont autorisés à accéder aux signalements du traitement, à raison de leurs attributions et dans la stricte limite du besoin d'en connaître :

1° Les agents de la police nationale individuellement désignés et spécialement habilités par le chef du service ;

2° Les militaires de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités par le commandant de l'unité de gendarmerie ;

3° Les personnels des services d'incendie et de secours individuellement désignés et spécialement habilités par le responsable du service ;

4° Les agents de police municipale individuellement désignés et spécialement habilités par le maire ou le responsable du service de police municipale ;

5° Les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens individuellement désignés et spécialement habilités par les responsables de ces services.

II. - Aux fins d'être habilités, ces agents doivent bénéficier d'une formation en matière de protection des données à caractère personnel adaptée aux missions effectivement confiées ainsi que d'une formation sur le fonctionnement opérationnel et technique du traitement et sa prise en main.

III. - Les signalements du traitement font l'objet d'un contrôle par ces agents aux fins de confirmation ou d'infirmation des évènements signalés et de détermination des suites à leur y apporter.