JORF n°0167 du 21 juillet 2023

Titre III : DISPOSITIONS PRISES POUR LA PROTECTION DU PATRIMOINE NATUREL

Article 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction d'introduction et de perturbation des animaux dans une réserve naturelle

Résumé On ne peut pas introduire ou déranger des animaux dans une réserve naturelle sans permission.

I. - Il est interdit :
1° D'introduire dans la réserve naturelle des animaux d'espèces non domestiques quel que soit leur stade de développement, sauf autorisation délivrée par le préfet compétent après avis du conseil scientifique de la réserve naturelle ;
2° Sous réserve des dispositions des articles 8, 12 et 13 du présent décret, de porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèces non domestiques quel que soit leur stade de développement, de les transporter, de les emporter hors de la réserve naturelle, de les troubler ou de les déranger et de porter atteinte à leurs œufs, couvées, portées, larves ou nids, de quelque manière que ce soit, sauf autorisation du préfet compétent délivrée à des fins scientifiques, sanitaires, de sécurité ou de conservation, après avis du conseil scientifique de la réserve naturelle, et en conformité avec les objectifs du plan de gestion.
II. - Sous réserve des dispositions de l'article 5, il est interdit de débarquer, en tout temps, sur les îles et îlots de la réserve ainsi que leurs estrans, des animaux d'espèces domestiques même tenus en laisse.
Cette interdiction ne s'applique pas aux espèces animales utilisées :
1° Pour des missions opérationnelles effectuées par des unités militaires ;
2° Pour des missions de police, de recherche, de secours, de sauvetage ;
3° Pour des actions de gestion, conformément aux objectifs du plan de gestion ;
4° En application des dispositions de l'article 8 du présent décret.

Article 7

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Interdiction de l'introduction de végétaux et de l'endommagement des végétaux non cultivés dans une réserve naturelle

Résumé On ne peut pas introduire de plantes dans une réserve naturelle sans permis et il est interdit de toucher aux plantes naturelles.

Il est interdit, sauf autorisation délivrée par le préfet compétent après avis du conseil scientifique de la réserve, à des fins scientifiques, sanitaires, de sécurité, de gestion ou de conservation et en conformité avec les objectifs du plan de gestion :
1° D'introduire dans la réserve naturelle tous végétaux sous quelque forme que ce soit et quel que soit leur stade de développement ;
2° Sous réserve des dispositions des articles 8, 12, 13 et 25 du présent décret, de porter atteinte, de quelque manière que ce soit, aux végétaux non cultivés, de les couper, de les transporter ou de les emporter hors de la réserve naturelle.

Article 8

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Mesures de protection du patrimoine naturel

Résumé Le préfet peut protéger la nature dans une réserve et contrôler les espèces envahissantes avec l'aide d'experts.

Le préfet compétent, peut prendre, après avis du conseil scientifique et du comité consultatif de la réserve naturelle, toutes mesures compatibles avec le plan de gestion en vue :
1° D'assurer la conservation d'habitats naturels, d'espèces animales ou végétales ;
2° De limiter ou réguler les espèces exotiques envahissantes et les populations d'animaux ou de végétaux susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques aux milieux naturels et aux espèces présents dans la réserve.

Article 9

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Interdictions pour la protection du patrimoine naturel

Résumé Il est interdit de polluer, faire du bruit, ou écrire sur les sites naturels pour les protéger.

Il est interdit :
1° D'abandonner, de déposer, de jeter, de déverser ou de rejeter tout produit, déchet ou matériel quel qu'il soit, de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol ou du site ou à l'intégrité de la faune ou de la flore, sous réserve pour ces dernières des dispositions, de l'article 8 ;
2° De stocker tout produit, déchet ou matériel de toute nature non liés à la gestion de la réserve naturelle, à l'entretien et au fonctionnement du patrimoine bâti et des cheminements ou à la sécurité des personnes et sous réserve des dispositions de l'article 8 ;
3° De troubler la tranquillité des lieux ou le fonctionnement écologique du milieu et des espèces par toute perturbation sonore, pyrotechnique ou lumineuse autre que celle relevant de l'exercice des activités autorisées ou réglementées par le présent décret ou destinée à assurer la sécurité de la navigation.
Cette interdiction ne s'applique pas aux missions opérationnelles ou de sécurité publique effectuées par des unités militaires et aux opérations prévues aux articles 8 et 25 du présent décret ;
4° De porter atteinte au milieu naturel en utilisant ou en allumant du feu sur les parties terrestres et l'estran des îles et îlots ;
5° De porter atteinte au milieu naturel en apposant des inscriptions autres que celles nécessaires à la signalisation de la réserve naturelle, à l'information, à la circulation et à la sécurité du public, à l'exercice d'activités scientifiques et pédagogiques.

Article 10

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Interdiction des activités d'extraction et de recherche dans les réserves naturelles

Résumé Il est interdit de chercher ou d'extraire des minerais dans les réserves naturelles, sauf pour la science ou l'archéologie avec autorisation.

I. - Toute activité de recherche, d'expérimentation ou d'exploitation minière est interdite. Toute exploitation de matériaux non concessibles à titre professionnel est interdite.
II. - Il est interdit d'extraire du sol ou du sous-sol de la réserve naturelle des roches, des minéraux, des concrétions, des fossiles et des vestiges préhistoriques et historiques. Toutefois des prélèvements à des fins scientifiques ou dans le cadre de recherches ou de fouilles dans les sites archéologiques, peuvent être autorisés par le préfet compétent après avis du conseil scientifique de la réserve naturelle et conformément aux objectifs du plan de gestion.