Article 8
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Mesures de protection du patrimoine naturel dans les réserves naturelles
Le préfet compétent, peut prendre, après avis du conseil scientifique et du comité consultatif de la réserve naturelle, toutes mesures compatibles avec le plan de gestion en vue :
1° D'assurer la conservation d'habitats naturels, d'espèces animales ou végétales ;
2° De limiter ou réguler les espèces exotiques envahissantes et les populations d'animaux ou de végétaux susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques aux milieux naturels et aux espèces présents dans la réserve.
1 version