Article 11
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Interdiction de la chasse dans les réserves naturelles
L'exercice de la chasse est interdit sur l'ensemble de la réserve naturelle.
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L'exercice de la chasse est interdit sur l'ensemble de la réserve naturelle.
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I. - La pêche professionnelle embarquée et en plongée ainsi que la récolte professionnelle d'algues de rives continuent à s'exercer conformément à la réglementation en vigueur et sous réserve du respect du II de l'article 5 du présent décret.
II. - La pêche à pied exercée à titre professionnel est interdite sur l'ensemble du territoire de la réserve naturelle.
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Conformément à la réglementation en vigueur :
I. - La pêche à pied de loisir est autorisée sauf sur :
1° Les estrans des îles de Malban et Rouzic, classés en zone de protection intégrale au I de l'article 5 ;
2° Les herbiers de zostères.
II. - Cette activité s'exerce de jour pendant une période de six heures allant de trois heures avant la basse mer à trois heures après la basse mer. Les horaires de marée, calculés par le service hydrographique et océanographique de la marine, pour le port de Ploumanac'h à Perros-Guirec, font référence.
La pêche à pied de loisirs ne s'exerce qu'à la main, au couteau, à l'épuisette ou crochet à crabes ou à ormeaux. Les pêcheurs ont obligation de remettre les pierres et blocs déplacés, renversés, dans leur position initiale et de reboucher les trous générés, dans le respect du milieu naturel avec absence de dégradation des habitats naturels sensibles et absence de dérangement et d'atteinte pour la faune et la flore marines.
III. - La pêche de plaisance embarquée et l'exercice de la pêche sous-marine continuent à s'exercer sous réserve du II de l'article 5. Le préfet compétent peut réglementer ces activités.
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Les activités agricoles et pastorales sont interdites sur l'ensemble du territoire de la réserve naturelle. Ces interdictions ne s'appliquent pas aux opérations réalisées à des fins de conservation ou de gestion du site, conformément aux objectifs du plan de gestion.
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Sont interdits la détention ou le port d'armes à feu ou de munitions, excepté :
1° Pour les fonctionnaires et agents publics chargés de missions de police et pour les militaires effectuant des missions opérationnelles ;
2° Pour les personnes habilitées à exécuter les opérations de régulation des populations d'animaux, en application de l'article 8 du présent décret.
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