JORF n°0152 du 2 juillet 2023

Titre V : Conditions d'exercice de la profession

Article 36

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Respect des règles déontologiques et liberté de conscience de l'avocat

Résumé Un avocat doit suivre des règles et peut refuser une mission s'il pense que ça lui nuira ou va contre sa conscience.

Le respect des règles déontologiques s'impose à l'avocat, quels que soient son statut et son mode d'exercice, et notamment le respect des obligations en matière d'aide judiciaire et de commission d'office, et la faculté pour l'avocat collaborateur, libéral ou salarié, de demander à être déchargé d'une mission qu'il estime contraire à sa conscience ou susceptible de porter atteinte à son indépendance.

Article 37

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Maîtrise de l'argumentation par l'avocat collaborateur

Résumé Un avocat qui aide un autre avocat peut choisir ses arguments, mais doit en parler à l'avocat principal s'ils ne sont pas d'accord.

L'avocat collaborateur d'un autre avocat demeure maître de l'argumentation qu'il développe. Lorsque cette argumentation est contraire à celle que développerait l'avocat auquel il est lié, il est tenu, avant d'agir, d'en informer ce dernier.

Article 38

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Responsabilité civile de l'avocat pour les actes de ses collaborateurs

Résumé L'avocat doit répondre des erreurs de ses employés lorsqu'ils travaillent pour lui.

L'avocat est civilement responsable des actes professionnels accomplis pour son compte par son ou ses collaborateurs.

Article 39

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Responsabilité civile de l'avocat employeur et cotisations dues

Résumé L'avocat employeur est responsable des actes de ses salariés et doit payer les cotisations pour l'ordre des avocats.

L'avocat employeur est civilement responsable des actes professionnels accomplis pour son compte par son ou ses salariés.
Il est tenu, pour le compte de l'avocat salarié, au paiement des cotisations dues, par cet avocat, pour le fonctionnement de l'ordre et celui du Conseil national des barreaux.

Article 40

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Indication du nom de l'avocat pour le compte duquel agit un avocat collaborateur, libéral ou salarié

Résumé Un avocat doit dire pour qui il travaille.

Lorsqu'il exerce ses activités professionnelles en qualité de collaborateur, libéral ou salarié, l'avocat indique, outre son propre nom, le nom de l'avocat pour le compte duquel il agit.

Article 41

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Contrat de travail écrit pour l'avocat salarié

Résumé Le contrat d'un avocat salarié doit être écrit et traiter tous les avocats de manière égale.

L'avocat salarié est lié par un contrat de travail écrit qui ne peut porter atteinte au principe déontologique d'égalité entre avocats, nonobstant les obligations liées au respect des clauses relatives aux conditions de travail.

Article 42

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Conditions d'exercice pour un avocat honoraire

Résumé Un avocat honoraire doit toujours respecter son serment et ne peut pas pratiquer le droit, sauf pour certains actes et missions, et peut participer à des commissions administratives ou jurys d'examen.

L'avocat honoraire demeure soumis aux obligations résultant du serment d'avocat.
Il ne peut exercer aucun acte de la profession hormis la consultation ou la rédaction d'actes, sur autorisation du bâtonnier.
L'avocat honoraire peut accepter une mission de justice, d'arbitrage, d'expertise ou de médiation. Il peut également participer à une commission administrative ou à un jury d'examen ou de concours.

Article 43

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Conditions d'exercice du titre d'avocat

Résumé Un avocat doit être inscrit à un barreau français et montrer le nom de son barreau et celui d'un autre pays si il en fait parti.

Ont seules droit au titre d'avocat les personnes inscrites au tableau d'un barreau français. Les avocats doivent faire suivre leur titre d'avocat de la mention de ce barreau ainsi que, le cas échéant, de celui du barreau étranger auquel ils appartiennent.

Article 44

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Obligation d'information en cas d'action judiciaire

Résumé Un avocat doit avertir le bâtonnier s'il est poursuivi en justice pour des dommages-intérêts.

Tout avocat qui fait l'objet d'une action judiciaire en dommages-intérêts en raison de son activité professionnelle doit en informer sans délai le bâtonnier.

Article 45

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Fixer le domicile professionnel de l'avocat

Résumé Un avocat doit travailler dans la même région que son tribunal, sauf si la loi en dit autre chose.

Sous réserve des dispositions légales particulières, l'avocat est tenu de fixer son domicile professionnel dans le ressort du tribunal judiciaire auprès duquel il est établi.

Article 46

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Remplacement temporaire des avocats en cas de force majeure

Résumé Si un avocat ne peut plus travailler à cause d'un événement grave, il peut être remplacé par un autre avocat du même groupe et doit le dire au bâtonnier tout de suite.

Lorsqu'un avocat est temporairement empêché, par cas de force majeure, d'exercer ses fonctions, il est provisoirement remplacé par un ou plusieurs suppléants qu'il choisit parmi les avocats inscrits au même barreau. Il en avise aussitôt le bâtonnier.

Article 47

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Désignation et durée de la suppléance d'un avocat empêché

Résumé Si un avocat ne peut pas choisir son remplaçant, le bâtonnier le fait pour lui, et le remplaçant peut travailler un an, renouvelable une fois.

Lorsque l'avocat empêché se trouve dans l'impossibilité d'exercer son choix ou ne l'exerce pas, le ou les suppléants sont désignés par le bâtonnier.
La suppléance ne peut excéder un an ; à l'issue de ce délai, elle peut être renouvelée par le bâtonnier pour une période ne pouvant excéder un an.
Le suppléant assure la gestion du cabinet ; il accomplit lui-même tous les actes professionnels dans les mêmes conditions qu'aurait pu le faire le suppléé.

Article 48

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nomination et révocation des suppléants

Résumé Le bâtonnier dit qui sont les suppléants au procureur général et peut les renvoyer.

Le bâtonnier porte à la connaissance du procureur général le nom du ou des suppléants choisis ou désignés.
Il est mis fin à la suppléance par le bâtonnier soit d'office, soit à la requête du suppléé, du suppléant ou du procureur général.

Article 49

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation et rôles des administrateurs en cas de décès ou de sanction disciplinaire d'un avocat.

Résumé Si un avocat meurt ou est suspendu, un autre avocat prend le relais pour gérer son cabinet temporairement.

En cas de décès ou lorsqu'un avocat fait l'objet d'une décision exécutoire de suspension provisoire, d'interdiction temporaire ou de radiation, le bâtonnier désigne un ou plusieurs administrateurs qui le remplacent dans ses fonctions. Il en est de même à l'expiration des délais prévus au deuxième alinéa de l'article 47 du présent décret.
L'administrateur perçoit à son profit les rémunérations relatives aux actes qu'il a accomplis. Il paie à concurrence de ces rémunérations les charges afférentes au fonctionnement du cabinet. Le bâtonnier informe le procureur général de la désignation du ou des administrateurs.
L'administration provisoire cesse de plein droit dès que la suspension provisoire ou l'interdiction temporaire a pris fin. Dans les autres cas, il y est mis fin par décision du bâtonnier.

Article 50

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de contestation des honoraires d'avocats

Résumé Les conflits sur les honoraires des avocats se règlent par des règles spécifiques.

Sauf disposition contraire, les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats sont réglées suivant la procédure ordinale prévue par les dispositions des articles 174 à 179-7 du décret du 27 novembre 1991 susvisé. Elles peuvent préalablement donner lieu à un processus de médiation prévu par l'ordonnance du 20 août 2015 susvisée.