JORF n°0152 du 2 juillet 2023

Titre III : Devoirs envers la partie adverse et envers les confrères

Article 16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Devoirs de l'avocat envers la partie adverse et les confrères

Résumé L'avocat doit être honnête et partagé toutes les preuves avec l'autre partie.

L'avocat se conforme aux exigences du procès équitable. Il se comporte loyalement à l'égard de la partie adverse. Il respecte les droits de la défense et le principe du contradictoire.
La communication mutuelle et complète des moyens de fait, des éléments de preuve et des moyens de droit se fait spontanément, en temps utile et par les moyens prévus par les règles de procédure.

Article 17

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Proposition de règlement amiable par l'avocat

Résumé Un avocat peut discuter avec l'autre partie pour régler un conflit à l'amiable, sans menacer, mais en parlant d'une possible procédure judiciaire.

Avant toute procédure ou lorsqu'une action est déjà pendante devant une juridiction, l'avocat peut, sous réserve de recueillir l'assentiment de son client, prendre contact avec la partie adverse ou la recevoir afin de lui proposer un règlement amiable du différend.
A cette occasion, il rappelle à la partie adverse la faculté de consulter un avocat et l'invite à lui en faire connaître le nom. Il s'interdit à son égard toute présentation déloyale de la situation et toute menace. Il peut néanmoins mentionner l'éventualité d'une procédure. L'avocat, mandataire de son client, peut adresser toute injonction ou mise en demeure à l'adversaire de ce dernier.

Article 18

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Conditions de conduite des négociations par l'avocat

Résumé Un avocat doit discuter avec son client ou avoir son accord pour négocier, et ne peut pas parler seul à un autre avocat sans son accord.

L'avocat chargé d'assister un client dans une négociation ne peut conduire de pourparlers qu'en présence de son client ou avec l'accord de ce dernier.
A l'occasion de pourparlers avec un interlocuteur assisté d'un avocat, il ne peut le recevoir seul, sauf accord préalable de son confrère.

Article 19

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Règles de succession entre avocats et devoirs envers les confrères

Résumé Si un avocat prend la relève d'un autre, il doit s'assurer que le premier soit payé et informer tout le monde.

Sauf accord préalable du bâtonnier, l'avocat qui accepte de succéder à un confrère ne peut défendre les intérêts du client contre son prédécesseur.
Le nouvel avocat s'efforce d'obtenir de son client qu'il règle les sommes restant éventuellement dues à un confrère précédemment saisi du dossier. S'il reçoit du client un paiement alors que des sommes restent dues à son prédécesseur, il en informe le bâtonnier.
L'avocat qui succède à un confrère intervenant au titre de l'aide juridictionnelle ne peut réclamer des honoraires que si son client a expressément renoncé au bénéfice de celle-ci. Il informe auparavant son client des conséquences de cette renonciation. En outre, il informe de son intervention son confrère précédemment mandaté, le bureau d'aide juridictionnelle et le bâtonnier.
Les difficultés relatives à la rémunération de l'avocat initialement saisi ou à la restitution par ce dernier des pièces du dossier sont soumises au bâtonnier.

Article 20

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Obligation de confraternité entre avocats

Résumé Les avocats doivent s'entraider tout en protégeant leurs clients.

Dans l'intérêt du client et d'un exercice professionnel de qualité, la confraternité exige des relations de confiance entre avocats. Elle ne doit cependant jamais mettre en opposition les intérêts de l'avocats et ceux du client.