JORF n°0152 du 2 juillet 2023

Titre IV : Incompatibilités

Article 21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Incompatibilité de la profession d'avocat avec d'autres activités

Résumé Un avocat ne peut pas avoir un autre travail, sauf pour quelques jobs spécifiques.

La profession d'avocat est incompatible avec l'exercice de toute autre profession, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières.
La profession d'avocat est compatible avec les fonctions d'enseignement, les fonctions de collaborateur de député ou d'assistant de sénateur, de membre assesseur des tribunaux pour enfants ou des tribunaux paritaires de baux ruraux, de conseiller prud'homme, de membre du pôle social du tribunal judiciaire, avec les fonctions juridictionnelles limitativement prévues par le code de l'organisation judiciaire, ainsi qu'avec celles d'arbitre, de médiateur ou de séquestre.

Article 22

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Incompatibilités de la profession d'avocat

Résumé Un avocat ne peut pas faire du commerce ou diriger certaines sociétés, sauf avec l'accord du Conseil de l'Ordre.

La profession d'avocat est incompatible :
a) Avec toutes les activités de caractère commercial, qu'elles soient exercées directement ou par personne interposée ;
b) Avec les fonctions d'associé dans une société en nom collectif, d'associé commandité dans les sociétés en commandite simple et par actions, de gérant dans une société à responsabilité limitée, de membre du directoire ou directeur général d'une société anonyme, de gérant d'une société civile à moins que celles-ci n'aient pour objet la gestion d'intérêts familiaux ou l'exercice de la profession d'avocat.
Les incompatibilités prévues aux alinéas précédents ne font pas obstacle à la commercialisation, à titre accessoire, de biens ou de services connexes à l'exercice de la profession d'avocat si ces biens ou services sont destinés à des clients ou à d'autres membres de la profession.
L'avocat ou la société d'avocat qui fait usage de la dérogation prévue au b ou au quatrième alinéa en informe par écrit, le conseil de l'ordre du barreau dont il ou elle relève dans un délai de trente jours suivant le début de l'activité concernée. Le conseil de l'ordre peut lui demander tous renseignements ou documents utiles pour lui permettre d'apprécier si une telle activité est compatible avec les règles de déontologie de la profession.

Article 23

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Conditions d'éligibilité des avocats aux fonctions de membre du conseil de surveillance ou d'administrateur de société

Résumé Un avocat avec moins de sept ans d'expérience doit demander une autorisation pour devenir administrateur d'une société, sauf exceptions, et fournir des documents, sinon l'autorisation est refusée après deux mois.

L'avocat justifiant de moins de sept années d'exercice d'une profession juridique réglementée doit, pour pouvoir être élu aux fonctions de membre du conseil de surveillance d'une société commerciale ou d'administrateur de société, sauf lorsque ces fonctions sont exercées dans une société relevant de la catégorie des entités mentionnées au premier alinéa de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, solliciter préalablement une dispense auprès du conseil de l'ordre de son barreau.
La demande de dispense est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé au conseil de l'ordre et comporte en annexe un exemplaire des statuts sociaux et, lorsque la société a au moins une année d'activité, une copie du dernier bilan.
Le conseil de l'ordre peut demander à l'avocat de lui fournir toute explication et tous documents utiles.
A défaut de réponse du conseil de l'ordre dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande, la dispense est réputée refusée.

Article 24

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Incompatibilité des fonctions d'avocat et de membre du conseil de surveillance ou d'administrateur d'une société commerciale

Résumé Un avocat doit dire à son ordre professionnel s'il devient membre d'une société, et il peut être demandé de quitter son poste s'il y a un conflit avec les règles de la profession.

L'avocat qui est élu aux fonctions de membre du conseil de surveillance d'une société commerciale ou d'administrateur d'une société commerciale, sauf lorsque ces fonctions sont exercées dans une société relevant de la catégorie des entités mentionnées au premier alinéa de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, doit en informer par écrit le conseil de l'ordre dont il relève dans un délai de quinze jours à compter de la date de son élection.
Il joint à sa déclaration un exemplaire des statuts et, lorsque la société a au moins une année d'activité, une copie du dernier bilan. Il est délivré à l'avocat un récépissé de sa déclaration.
Le conseil de l'ordre demande à l'avocat de fournir toutes explications sur les conditions dans lesquelles il exerce ses fonctions de membre du conseil de surveillance ou d'administrateur de société commerciale et de fournir, le cas échéant, tous documents utiles.
Si le conseil de l'ordre estime que l'exercice de ces fonctions est ou devient incompatible avec la dignité et la délicatesse imposées aux avocats par les règles du barreau, il peut, à tout moment, inviter l'intéressé à se démettre de ses fonctions immédiatement. La décision du conseil de l'ordre est notifiée à l'avocat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article 25

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Recours contre les décisions du conseil de l'ordre

Résumé Un avocat peut faire appel des décisions du conseil de l'ordre devant la cour et doit en avertir le bâtonnier tout de suite.

Les décisions du conseil de l'ordre prises en application des articles 23 et 24 peuvent être déférés par l'avocat intéressé à la cour d'appel dans les conditions prévues à l'article 16 du décret du 27 novembre 1991 susvisé. L'avocat avise sans délai de sa réclamation le bâtonnier.

Article 26

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Incompatibilités des avocats lors de missions temporaires pour l'État

Résumé Un avocat peut travailler pour l'État temporairement, mais doit demander l'autorisation pour continuer son métier pendant ce temps, et doit informer son supérieur.

Les avocats peuvent être chargés par l'Etat de missions temporaires même rétribuées mais à la condition de ne faire pendant la durée de leur mission aucun acte de leur profession, ni directement ni indirectement, sauf autorisation du conseil de l'ordre.
L'avocat chargé de mission en avise le bâtonnier. Celui-ci saisit le conseil de l'ordre, qui décide si cette mission est compatible avec la poursuite de l'exercice professionnel. Dans l'affirmative, l'avocat intéressé est maintenu au tableau.

Article 27

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Incompatibilités des avocats membres du Parlement

Résumé Un avocat au Parlement doit suivre certaines règles de non-cumul de mandats.

L'avocat investi d'un mandat de député, de sénateur ou de membre du Parlement européen est soumis aux incompatibilités édictées par les articles LO 149 et LO 297 du code électoral.

Article 28

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Incompatibilité des avocats avec des mandats régionaux

Résumé Un avocat conseiller régional ou membre de l'assemblée de Corse ne peut pas travailler contre la région ou ses entités affiliées pendant son mandat.

L'avocat investi d'un mandat de conseiller régional ou de membre de l'assemblée de Corse ne peut, pendant la durée de son mandat, accomplir aucun acte de sa profession, directement ou indirectement, contre la région ou la collectivité territoriale, les départements et communes qui en font partie ainsi que les établissements publics en relevant et ceux auxquels participent ces collectivités territoriales.

Article 29

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Incompatibilité entre le mandat de conseiller départemental et l'exercice de la profession d'avocat

Résumé Un avocat conseiller départemental ne peut pas travailler comme avocat contre sa collectivité pendant son mandat.

L'avocat investi d'un mandat de conseiller départemental ne peut, pendant la durée de ce mandat, accomplir aucun acte de sa profession, directement ou indirectement, ni contre le département dans lequel il est élu, ni contre les communes qui en font partie, ni contre les établissements publics en relevant et ceux auxquels participent ces collectivités territoriales.

Article 30

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Incompatibilité des avocats conseillers municipaux avec les intérêts de la commune

Résumé Un avocat conseiller municipal ne peut pas attaquer sa commune en justice.

L'avocat investi d'un mandat de conseiller municipal ne peut accomplir aucun acte de la profession, directement ou indirectement, contre la commune et les établissements publics en relevant et ceux auxquels participe la commune.

Article 31

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Incompatibilité des avocats avec des fonctions municipales

Résumé Un avocat maire ou conseiller municipal à Paris, Lyon ou Marseille ne peut pas traiter d'affaires de la ville.

Les avocats qui remplissent les fonctions de maire, adjoint au maire, conseiller municipal ou conseiller d'arrondissement de Paris, Lyon ou Marseille ne peuvent accomplir aucun acte de leur profession, directement ou indirectement, dans les affaires intéressant la ville et les établissements publics en relevant et ceux auxquels participe la collectivité territoriale concernée.

Article 32

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Incompatibilité des avocats anciens fonctionnaires

Résumé Un avocat qui était fonctionnaire ne peut pas attaquer son ancienne administration pendant 5 ans après avoir quitté son poste.

Il est interdit aux avocats anciens fonctionnaires de l'Etat de conclure et de plaider contre les administrations ressortissantes au département ministériel auquel ils ont appartenu, pendant un délai de cinq ans à dater de la cessation de leurs fonctions. Il en est de même pour les avocats anciens fonctionnaires territoriaux à l'égard des collectivités territoriales dont ils ont relevé.

Article 33

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Incompatibilités professionnelles des avocats collaborateurs de députés ou assistants de sénateurs

Résumé Un avocat qui aide un député ou un sénateur ne peut pas travailler contre eux ou certains groupes pendant cinq ans après avoir arrêté.

L'avocat exerçant les fonctions de collaborateur de député ou d'assistant de sénateur ne peut accomplir aucun acte de sa profession, directement ou indirectement, ni contre un membre du Parlement, ni contre un ancien parlementaire pour le compte duquel il a exercé lesdites fonctions, ni contre une association ayant pour objet la gestion des collaborateurs de parlementaires ou de groupes politiques, ni dans l'une des instances mentionnées à l'article 8 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 susvisée, ni contre l'Etat, les collectivités territoriales ou toute autre personne publique.
Cette interdiction prend fin après un délai de cinq ans à compter de la cessation de ses fonctions de collaborateur de député ou d'assistant de sénateur.

Article 34

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Incompatibilité entre les fonctions d'avocat et celles de collaborateur ou d'assistant de parlementaire

Résumé Un avocat ne peut pas aider juridiquement les personnes rencontrées dans son travail de député ou de sénateur.

L'avocat exerçant les fonctions de collaborateur de député ou d'assistant de sénateur ne peut accomplir aucun acte de la profession en faveur des personnes reçues dans le cadre de ces fonctions.

Article 35

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Obligations déclaratives de l'avocat exerçant en qualité de fiduciaire

Résumé Un avocat qui veut être fiduciaire doit prévenir son ordre, fournir des preuves d'assurance, et les donner au constituant et au bénéficiaire, et les renouveler chaque année.

L'avocat qui souhaite exercer en qualité de fiduciaire en informe par écrit, avant d'accomplir tout acte relatif à cette activité, le conseil de l'ordre dont il relève.
Il joint à sa déclaration une attestation de souscription des assurances spéciales et, le cas échéant, des garanties financières prévues par le quatrième alinéa de l'article 27 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.
Chaque attestation spécifie le montant de la couverture accordée et sa période de validité. Elle est transmise, par l'avocat, au constituant et, le cas échéant, au bénéficiaire.
Pendant la durée de l'activité fiduciaire, les attestations sont adressées chaque année par l'avocat au conseil de l'ordre.
Elles sont adressées au constituant et, le cas échéant, au bénéficiaire dans le délai d'un mois à compter du renouvellement ou de toute modification des contrats d'assurance ou des garanties financières.
En cas de cessation de la garantie pour quelque cause que ce soit, l'assureur doit immédiatement en informer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le constituant, le bénéficiaire s'il y a lieu, ainsi que le bâtonnier.