JORF n°0303 du 30 décembre 2023

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transformation du centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte

Résumé Le centre universitaire de Mayotte devient officiellement une université.

Le centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte est transformé en établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel soumis aux dispositions du code de l'éducation, notamment ses articles L. 715-1 à L. 715-3 et les textes réglementaires pris pour leur application, ainsi qu'à celles du présent décret.
Il est dénommé « Université de Mayotte ». Son siège est fixé par les statuts de l'établissement.

Article 2

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Rôle de l'établissement dans le service public de l'enseignement supérieur

Résumé L'établissement aide à former, faire des recherches et collaborer avec d'autres pays, et il peut donner des diplômes.

L'établissement mentionné à l'article 1er concourt aux missions du service public de l'enseignement supérieur définies aux articles L. 123-1 à L. 123-9 du code de l'éducation, notamment en matière de formation initiale tout au long de la vie, d'insertion professionnelle, de recherche scientifique et technologique et de diffusion de la culture humaniste, scientifique, technique et industrielle, de transfert de technologie et d'innovation, et de coopération internationale et européenne.
Il délivre les titres et diplômes nationaux pour lesquels il a été accrédité par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, seul ou conjointement avec d'autres établissements d'enseignement supérieur.
Il peut délivrer des diplômes qui lui sont propres.

Article 3

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Création de composantes au sein des établissements

Résumé Les établissements peuvent créer des écoles, des labos, des départements et d'autres structures, en suivant les règles du code de l'éducation.

L'établissement mentionné à l'article 1er peut créer en son sein les composantes au sens de l'article L. 713-1, notamment des unités de formation et de recherche, des départements, laboratoires et centres de recherche, des instituts ou des écoles, dans les conditions prévues par les articles L. 713-1, L. 713-3 et L. 713-9 du code de l'éducation et les textes pris pour leur application. Les textes relatifs aux diplômes nationaux préparés dans les unités de formation et de recherche, instituts et écoles internes des universités leur sont applicables.

Article 4

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Délégation de signature par le directeur de l'établissement

Résumé Le directeur de l'établissement peut déléguer sa signature à d'autres personnes pour les affaires spécifiques des unités de recherche partagées.

Le directeur de l'établissement mentionné à l'article 1er peut déléguer sa signature au directeur général des services, aux agents de l'établissement ainsi que, pour les affaires intéressant les unités de recherche constituées avec d'autres établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche, aux responsables de ces unités.

Article 5

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Conseil académique de l'établissement mentionné à l'article 1er

Résumé L'établissement a un conseil académique avec des compétences précises.

L'établissement mentionné à l'article 1er est doté d'un conseil académique disposant de la totalité des compétences prévues aux articles L. 712-6-1 et L. 712-6-2 du code de l'éducation.

Article 6

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Réglementation des collèges électoraux et conditions d'éligibilité pour les élections universitaires

Résumé Les professeurs sont divisés en trois groupes pour voter et être élus dans les élections universitaires.

I. - Pour les élections au conseil d'administration, à la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique et aux conseils des composantes prévues à l'article 3, les personnels enseignants et assimilés des différentes catégories sont répartis en collèges électoraux sur les bases suivantes :
1° Collège des professeurs des universités et personnels assimilés au sens de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ;
2° Collège des autres enseignants-chercheurs et personnels assimilés au sens du même article 6 ;
3° Collège des autres personnels enseignants et autres personnels rattachés à l'établissement pour leurs activités de recherche ne relevant pas des collèges mentionnés aux 1° et 2°.
II. - Pour les élections au conseil d'administration, à la commission de la recherche et à la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique et aux conseils des composantes prévues à l'article 3, sont électeurs et éligibles :
1° Les enseignants-chercheurs des collèges au sens des 1° et 2° du I qui assurent au sein de l'établissement au moins un cinquième de leurs obligations de service de référence ;
2° Les autres personnels enseignants et autres personnels du collège au sens du 3° du I qui assurent au sein de l'établissement au moins quarante heures annuelles d'enseignement.
III. - Pour les élections des représentants des personnels et des usagers au sein des conseils de l'établissement, il peut être recouru au vote électronique par internet dans les conditions fixées par les articles 2 à 17 du décret du 26 mai 2011 susvisé.

Article 7

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Durée et conditions de mandat des membres des conseils académiques

Résumé Il explique comment et pendant combien de temps les membres des conseils académiques sont élus, y compris les étudiants et les professeurs.

I. - Le mandat des membres du conseil d'administration et de la commission de la recherche et de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique court à compter de la première réunion du conseil d'administration.
Le mandat des représentants élus des étudiants du conseil d'administration et de la commission de la recherche et de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique qui siègent pendant la seconde partie du mandat des représentants élus des personnels prend effet à compter de l'expiration du mandat de leurs prédécesseurs et expire à l'échéance du mandat des représentants élus des personnels.
II. - Seules les personnes appartenant au collège des professeurs des universités et personnels assimilés peuvent siéger simultanément au sein du conseil d'administration, de la commission de la recherche et de la commission de la formation et de la vie étudiante du conseil académique.
Lorsqu'une personne siège simultanément au sein de la commission de la recherche et de la commission de la formation et de la vie étudiante du conseil académique, celle-ci ne dispose que d'une voix délibérative au sein du conseil académique en formation plénière ou en formation restreinte aux enseignants-chercheurs.

Article 8

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Modification des articles du Code de l'éducation

Résumé Cet article met à jour des règles importantes du Code de l'éducation.

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'éducation > > Art. D651-1, Art. D711-2, Art. D715-10, Art. D741-12 > >