JORF n°0303 du 30 décembre 2023

Article 3

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Création de composantes au sein des établissements

Résumé Les établissements peuvent créer des départements, laboratoires et écoles, et les règles sur les diplômes s'appliquent.

L'établissement mentionné à l'article 1er peut créer en son sein les composantes au sens de l'article L. 713-1, notamment des unités de formation et de recherche, des départements, laboratoires et centres de recherche, des instituts ou des écoles, dans les conditions prévues par les articles L. 713-1, L. 713-3 et L. 713-9 du code de l'éducation et les textes pris pour leur application. Les textes relatifs aux diplômes nationaux préparés dans les unités de formation et de recherche, instituts et écoles internes des universités leur sont applicables.


Historique des versions

Version 1

L'établissement mentionné à l'article 1er peut créer en son sein les composantes au sens de l'article L. 713-1, notamment des unités de formation et de recherche, des départements, laboratoires et centres de recherche, des instituts ou des écoles, dans les conditions prévues par les articles L. 713-1, L. 713-3 et L. 713-9 du code de l'éducation et les textes pris pour leur application. Les textes relatifs aux diplômes nationaux préparés dans les unités de formation et de recherche, instituts et écoles internes des universités leur sont applicables.