JORF n°0302 du 29 décembre 2023

Section 1 : Dispositions applicables aux fonctionnaires

Article R531-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai de conclusion de contrat pour la valorisation de travaux de recherche

Résumé Un fonctionnaire doit signer un contrat dans l'année après avoir eu l'autorisation pour valoriser des recherches.

Le contrat avec une personne publique, une entreprise publique ou une personne morale mandatée par celles-ci, prévu à l'article L. 531-1, est conclu dans un délai d'un an après la délivrance de l'autorisation accordée au fonctionnaire en vue de participer à la création de l'entreprise ayant pour objet la valorisation de travaux de recherche et d'enseignement.

Article R531-2

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Plafond de compléments de rémunération pour les fonctionnaires dans les entreprises

Résumé Un fonctionnaire a un plafond de revenus par an d'une entreprise, sauf s'il vend des parts sociales.

Le montant annuel des compléments de rémunération qu'un fonctionnaire peut percevoir d'une entreprise en application de l'article L. 531-5 ou de l'article L. 531-6, à l'exception des revenus issus de la cession de parts sociales, ne peut excéder le traitement brut annuel soumis à retenue pour pension correspondant au second chevron du groupe hors échelle E.

Article R531-3

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Conditions de conclusion d'un contrat avec une personne publique ou une entreprise publique pour les fonctionnaires de la recherche

Résumé Les chercheurs doivent signer des contrats avec des entités publiques selon des règles précises.

Le contrat avec une personne publique, une entreprise publique ou une personne morale mandatée par celles-ci, prévu à l'article L. 531-8, est conclu dans les conditions définies à l'article R. 531-1.

Article R531-4

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Limite des revenus perçus par un fonctionnaire d'une entreprise

Résumé Un fonctionnaire ne peut gagner plus d'argent par an d'une entreprise que de son salaire de fonctionnaire.

Le montant annuel des revenus et des compléments de rémunération qu'un fonctionnaire peut percevoir d'une entreprise en application de l'article L. 531-9, à l'exception des revenus issus de la cession de parts sociales, ne peut excéder le traitement brut annuel soumis à retenue pour pension correspondant au second chevron du groupe hors échelle E.

Article R531-5

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Limitation du temps de travail pour les fonctionnaires dans les entreprises

Résumé Un fonctionnaire peut passer jusqu'à la moitié de son temps à travailler dans une entreprise.

La quotité du temps de travail que le fonctionnaire peut consacrer à son activité dans l'entreprise, en application de l'article L. 531-8, est limitée à 50 %.

Article R531-6

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Limite des rémunérations perçues par un fonctionnaire de la part d'une société commerciale

Résumé Un fonctionnaire a une limite sur ce qu'il peut gagner d'une société commerciale.

Le montant annuel des rémunérations qu'un fonctionnaire peut percevoir d'une société commerciale en application de l'article L. 531-12, à l'exception des revenus issus de la cession de parts sociales, ne peut excéder le traitement brut annuel soumis à retenue pour pension correspondant à l'indice brut 931.

Article R531-7

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Durée et procédure des autorisations pour les fonctionnaires

Résumé Les fonctionnaires peuvent avoir des autorisations de trois ans, renouvelables jusqu'à dix ans, avec une décision en quatre mois.

Les autorisations mentionnées aux articles L. 531-1, L. 531-6, L. 531-8, L. 531-12 et L. 531-13 sont accordées aux fonctionnaires par période de trois ans maximum, dans la limite d'une durée totale de dix ans.
L'autorité dont relève le fonctionnaire dispose d'un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande pour se prononcer sur les autorisations mentionnées au premier alinéa.

Article R531-8

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Participation des personnels enseignants et hospitaliers à la création d'entreprises

Résumé Les enseignants et hospitaliers peuvent aider à créer des entreprises ou travailler avec elles, sous certaines conditions.

Les membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires peuvent être placés en position de délégation ou en position de détachement, pour bénéficier des dispositions des articles L. 531-1 à L. 531-5, dans les conditions fixées par les articles 16 et 30 du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires.
Ils peuvent bénéficier des dispositions des articles L. 531-8, L. 531-9, L. 531-12 et L. 531-13 dans les conditions fixées par l'article 17 du même décret.