JORF n°0302 du 29 décembre 2023

Section 2 : Dispositions applicables aux personnels n'ayant pas le statut de fonctionnaire

Article R531-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Participation des personnels non fonctionnaires à la création d'entreprises

Résumé Les enseignants et chercheurs non fonctionnaires peuvent créer une entreprise basée sur leurs recherches après un an de service, avec une autorisation spécifique et un congé d'un an renouvelable pour certains.

Sous réserve d'être employés de manière continue depuis au moins un an, les personnels non fonctionnaires chargés de fonctions d'enseignement ou de recherche relevant des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche peuvent être autorisés par le chef d'établissement, dans les conditions prévues aux articles L. 531-1 et L. 531-2, à participer, en qualité d'associé ou de dirigeant, à la création d'une entreprise dont l'objet est la valorisation des travaux de recherche qu'ils ont réalisés dans l'exercice de leurs fonctions.
A compter de la date d'effet de l'autorisation, l'administration met fin aux fonctions de l'agent.
Toutefois, les personnels recrutés sur le fondement des dispositions de l'article L. 412-2 bénéficient d'un congé d'un an, renouvelable une fois, dans la limite de la durée de leur contrat et venant en déduction de celle-ci. Le versement de l'allocation mentionnée au même article peut être maintenu pendant les six premiers mois.
Lorsque l'autorisation est retirée ou n'est pas renouvelée, les intéressés peuvent continuer à exercer leurs fonctions dans l'entreprise dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique.

Article R531-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Participation des personnels de recherche à la création et aux activités d'entreprises

Résumé Les chercheurs peuvent aider une entreprise avec leurs recherches et posséder une part de l'entreprise, avec la permission de leur supérieur.

Sous réserve d'être employés de manière continue depuis au moins un an, les personnels mentionnés à l'article R. 531-9 peuvent être autorisés par le chef d'établissement dans la limite de la durée de leur contrat, dans les conditions et selon les modalités fixées à l'article L. 531-8, à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure la valorisation des travaux de recherche qu'ils ont réalisés pendant l'exercice de leurs fonctions, dans les conditions fixées à l'article R. 531-5.
Dans les conditions et selon les modalités fixées à l'article L. 531-9, ils peuvent également être autorisés à détenir une participation dans le capital social de l'entreprise dans la limite de 49 %.
Lorsque l'autorisation est retirée, les intéressés peuvent continuer à exercer leurs fonctions dans l'entreprise dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique.