JORF n°0045 du 22 février 2023

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispenses de qualifications pour certains professionnels des ventes aux enchères

Résumé Avec sept ans d'expérience, certains professionnels peuvent éviter certaines qualifications en passant un examen.

Le premier alinéa de l'article R. 321-19est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 321-19.-Les clercs de commissaire-priseur justifiant d'une pratique professionnelle d'au moins sept ans, les personnes ayant exercé pendant la même durée des responsabilités équivalentes chez un ou plusieurs opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ou courtiers de marchandises assermentés ainsi que celles ayant exercé successivement ces responsabilités chez un courtier de marchandise assermenté et chez un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques pendant une durée totale d'au moins sept ans sont dispensés des conditions prévues aux 3°, 4° et 5° de l'article R. 321-18, par décision du Conseil des maisons de vente, s'ils subissent avec succès l'examen d'aptitude devant le jury prévu aux articles R. 321-23 et suivants. »


Historique des versions

Version 1

Le premier alinéa de l'article R. 321-19est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 321-19.-Les clercs de commissaire-priseur justifiant d'une pratique professionnelle d'au moins sept ans, les personnes ayant exercé pendant la même durée des responsabilités équivalentes chez un ou plusieurs opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ou courtiers de marchandises assermentés ainsi que celles ayant exercé successivement ces responsabilités chez un courtier de marchandise assermenté et chez un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques pendant une durée totale d'au moins sept ans sont dispensés des conditions prévues aux 3°, 4° et 5° de l'article R. 321-18, par décision du Conseil des maisons de vente, s'ils subissent avec succès l'examen d'aptitude devant le jury prévu aux articles R. 321-23 et suivants. »