JORF n°0270 du 22 novembre 2023

Chapitre II : Dispositions diverses, transitoires et finales

Article 15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Arogation des dispositions du décret 2013-920 et de l'arrêté du 15 octobre 2013

Résumé Tous les articles de deux textes de 2013 sont annulés.

A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n°2013-920 du 15 octobre 2013 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 10, Art. 11, Art. 12 > >

> - Arrêté du 15 octobre 2013 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15 > >

Article 16

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Entrée en vigueur des modifications du code des transports

Résumé De nouvelles règles entrent en vigueur en mars 2024 pour le conseil d'administration.

Les dispositions des articles R. 4312-1 et R. 4312-5-1 du code des transports, dans leur rédaction issue, respectivement, des articles 1er et 5 du présent décret, entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement de l'ensemble des membres du conseil d'administration et au plus tard le 26 mars 2024.
Les dispositions de l'article R. 4312-4 du même code dans leur rédaction issue de l'article 4 du présent décret entrent en vigueur le 27 mars 2024.

Article 17

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Début et prorogation des mandats des membres du conseil d'administration de Voies navigables de France

Résumé Les nouveaux membres du conseil d'administration de Voies navigables de France commencent leur mandat au plus tard le 27 mars 2024.

Les mandats de l'ensemble des membres du conseil d'administration de Voies navigables de France dans sa composition issue de l'article 1er du présent décret commencent à la date de la première réunion du conseil d'administration nouvellement composé et au plus tard le 27 mars 2024. Les mandats de ceux en fonction à la date de publication du présent décret qui prennent fin avant cette date sont prorogés jusqu'à cette date.

Article 18

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Remplacement temporaire des administrateurs en cas de vacance

Résumé Si un administrateur part avant la date prévue, il sera remplacé temporairement par quelqu'un de compétent jusqu'à la prochaine réunion du conseil.

En cas de vacance, avant le prochain renouvellement du conseil d'administration et au plus tard le 26 mars 2024, du mandat de l'administrateur proposé par le Comité des armateurs fluviaux ou de celui d'un administrateur choisi parmi les élus locaux présidents des commissions territoriales des voies navigables, il est pourvu au remplacement des membres concernés dans les conditions suivantes :
1° L'administrateur proposé par le Comité des armateurs fluviaux est remplacé par une personne choisie en raison de sa compétence dans le domaine des professions du secteur fluvial ;
2° L'administrateur choisi parmi les élus locaux présidents des commissions territoriales des voies navigables est remplacé par une personnalité qualifiée choisie en raison de ses compétences dans les domaines mentionnés au 2° de l'article L. 4312-1 du code des transports.
Les mandats des membres ainsi désignés prennent fin à la date de la première réunion du conseil d'administration dans sa composition issue de l'article 1er du présent décret et au plus tard le 26 mars 2024.

Article 19

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Dérogations aux règles électorales pour la première élection des représentants du personnel au conseil d'administration de Voies navigables de France

Résumé Des règles spéciales s'appliquent pour la première élection des représentants du personnel chez Voies navigables de France.

Pour les premières élections des représentants du personnel au conseil d'administration de Voies navigables de France dans sa nouvelle composition issue de l'article 1er du présent décret :
1° Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 4312-1-1 du code des transports dans sa rédaction issue du présent décret, le nombre de représentants du personnel au conseil d'administration de l'établissement public est fixé comme suit :
a) Quatre représentants titulaires et quatre représentants suppléants élus par le collège électoral représentant les personnels mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 4312-3-1 du même code ;
b) Un représentant titulaire et un représentant suppléant élus par le collège électoral représentant les personnels mentionnés au 4° du même article ;
2° Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 4312-5-2 du même code dans sa rédaction issue du présent décret, la date des élections est fixée et rendue publique dans les quinze jours qui suivent la publication du présent décret ;
3° Par dérogation aux dispositions du cinquième alinéa du même article, la concertation a lieu dans le mois qui suit la publication du présent décret.

Article 20

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Charge de l'exécution du décret

Résumé Les ministres doivent s'assurer que ce décret soit appliqué et publié

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, la ministre de la transition énergétique, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, et le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.