JORF n°0270 du 22 novembre 2023

Article 19

Article 19

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Dispositions transitoires pour les premières élections des représentants du personnel au conseil d'administration de Voies navigables de France

Résumé L'article fixe les règles pour la première élection des représentants du personnel au conseil d'administration de Voies navigables de France.

Pour les premières élections des représentants du personnel au conseil d'administration de Voies navigables de France dans sa nouvelle composition issue de l'article 1er du présent décret :
1° Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 4312-1-1 du code des transports dans sa rédaction issue du présent décret, le nombre de représentants du personnel au conseil d'administration de l'établissement public est fixé comme suit :
a) Quatre représentants titulaires et quatre représentants suppléants élus par le collège électoral représentant les personnels mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 4312-3-1 du même code ;
b) Un représentant titulaire et un représentant suppléant élus par le collège électoral représentant les personnels mentionnés au 4° du même article ;
2° Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 4312-5-2 du même code dans sa rédaction issue du présent décret, la date des élections est fixée et rendue publique dans les quinze jours qui suivent la publication du présent décret ;
3° Par dérogation aux dispositions du cinquième alinéa du même article, la concertation a lieu dans le mois qui suit la publication du présent décret.


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Version 1

Pour les premières élections des représentants du personnel au conseil d'administration de Voies navigables de France dans sa nouvelle composition issue de l'article 1er du présent décret :

1° Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 4312-1-1 du code des transports dans sa rédaction issue du présent décret, le nombre de représentants du personnel au conseil d'administration de l'établissement public est fixé comme suit :

a) Quatre représentants titulaires et quatre représentants suppléants élus par le collège électoral représentant les personnels mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 4312-3-1 du même code ;

b) Un représentant titulaire et un représentant suppléant élus par le collège électoral représentant les personnels mentionnés au 4° du même article ;

2° Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 4312-5-2 du même code dans sa rédaction issue du présent décret, la date des élections est fixée et rendue publique dans les quinze jours qui suivent la publication du présent décret ;

3° Par dérogation aux dispositions du cinquième alinéa du même article, la concertation a lieu dans le mois qui suit la publication du présent décret.