JORF n°0270 du 22 novembre 2023

Article 18

Article 18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions transitoires pour le remplacement des administrateurs

Résumé Si un administrateur part avant la prochaine élection, il est remplacé par une personne compétente dans le domaine fluvial ou des transports, et ce nouveau membre ne restera en poste que jusqu'au 26 mars 2024.

En cas de vacance, avant le prochain renouvellement du conseil d'administration et au plus tard le 26 mars 2024, du mandat de l'administrateur proposé par le Comité des armateurs fluviaux ou de celui d'un administrateur choisi parmi les élus locaux présidents des commissions territoriales des voies navigables, il est pourvu au remplacement des membres concernés dans les conditions suivantes :
1° L'administrateur proposé par le Comité des armateurs fluviaux est remplacé par une personne choisie en raison de sa compétence dans le domaine des professions du secteur fluvial ;
2° L'administrateur choisi parmi les élus locaux présidents des commissions territoriales des voies navigables est remplacé par une personnalité qualifiée choisie en raison de ses compétences dans les domaines mentionnés au 2° de l'article L. 4312-1 du code des transports.
Les mandats des membres ainsi désignés prennent fin à la date de la première réunion du conseil d'administration dans sa composition issue de l'article 1er du présent décret et au plus tard le 26 mars 2024.


Historique des versions

Version 1

En cas de vacance, avant le prochain renouvellement du conseil d'administration et au plus tard le 26 mars 2024, du mandat de l'administrateur proposé par le Comité des armateurs fluviaux ou de celui d'un administrateur choisi parmi les élus locaux présidents des commissions territoriales des voies navigables, il est pourvu au remplacement des membres concernés dans les conditions suivantes :

1° L'administrateur proposé par le Comité des armateurs fluviaux est remplacé par une personne choisie en raison de sa compétence dans le domaine des professions du secteur fluvial ;

2° L'administrateur choisi parmi les élus locaux présidents des commissions territoriales des voies navigables est remplacé par une personnalité qualifiée choisie en raison de ses compétences dans les domaines mentionnés au 2° de l'article L. 4312-1 du code des transports.

Les mandats des membres ainsi désignés prennent fin à la date de la première réunion du conseil d'administration dans sa composition issue de l'article 1er du présent décret et au plus tard le 26 mars 2024.