Code des transports

Sous-section 1 : Organisation

Article R4312-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du conseil d'administration de Voies navigables de France

Résumé Le conseil d'administration de Voies navigables de France est formé de représentants de l'État, d'experts et de personnels, tous nommés par des ministres.

Le conseil d'administration de Voies navigables de France comprend dix-sept membres :

1° Six représentants de l'Etat :

a) Un représentant nommé par arrêté du ministre chargé des transports ;

b) Un représentant nommé par arrêté du ministre chargé des comptes publics ;

c) Un représentant nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

d) Un représentant nommé par arrêté du ministre chargé de l'environnement ;

e) Un représentant nommé par arrêté du ministre chargé de l'énergie ;

f) Un représentant nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;

2° Six personnalités qualifiées, choisies en raison de leurs compétences dans les domaines mentionnés au 2° de l'article L. 4312-1 du présent code, nommées par arrêté du ministre chargé des transports dans les conditions prévues par l'article 52 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, dont :

a) Un représentant d'associations de protection de la nature et des milieux aquatiques proposé par le ministre chargé de l'environnement ;

b) Une personnalité choisie en raison de sa compétence dans le domaine des professions du secteur fluvial ;

3° Cinq représentants du personnel titulaires et un nombre égal de suppléants. Un suppléant n'assiste aux séances qu'en cas d'absence d'un titulaire.

Article R4312-1-1

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Détermination du nombre de représentants du personnel au conseil d'administration de Voies navigables de France

Résumé Le patron de Voies navigables de France décide combien de personnes du personnel représenteront chaque groupe, en se basant sur le nombre de personnes dans chaque groupe, et doit le faire au moins six mois avant la fin du mandat des représentants actuels.

Le nombre de représentants du personnel de l'établissement élus par chaque collège électoral prévu au 3° de l'article L. 4312-1 est fixé par décision du directeur général de Voies navigables de France au plus tard six mois avant la date d'expiration du mandat des représentants du personnel en exercice.

Pour l'application de la dernière phrase du 3° de l'article L. 4312-1, ce nombre est fixé en fonction des effectifs respectifs de chaque collège, calculés à la date du premier jour du mois au cours duquel est fixée la date des élections. Les effectifs respectifs de chaque collège sont rapportés au total des effectifs, multiplié par le nombre total de sièges de représentants titulaires ou suppléants des personnels. Lorsque le nombre obtenu n'est pas un entier, il est procédé à un arrondi à l'entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à cinq ou à un arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale inférieure à cinq.

Toutefois, sauf lorsque le nombre d'électeurs dans un des collèges est inférieur à quatre, le conseil d'administration comprend au moins un représentant titulaire et un représentant suppléant élus par collège, sans que le nombre total de représentants titulaires et suppléants du personnel résultant de l'application du présent alinéa puisse être supérieur à dix.

Les représentants du personnel sont élus dans les conditions fixées aux articles R. 4312-5-2 à R. 4312-5-6.

Article R4312-2

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Mandat des administrateurs des voies navigables

Résumé Les administrateurs travaillent bénévolement mais leurs frais sont remboursés, et les représentants du personnel ont 15 heures par mois pour leur travail.

Le mandat d'administrateur est gratuit, sans préjudice du remboursement par l'établissement public des frais exposés pour l'exercice dudit mandat.
Chaque représentant des personnels dispose d'un crédit de quinze heures par mois pour l'exercice de son mandat.

Article R4312-3

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Durée et renouvellement des mandats des membres du conseil d'administration

Résumé Les membres du conseil sont élus pour 5 ans et peuvent faire trois mandats maximum. Si plus d'un tiers a plus de 67 ans, le plus âgé doit partir.

Le président du conseil d'administration est nommé dans les conditions prévues par l'article L. 4312-2 pour une durée de cinq ans.

La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans. Ils ne peuvent exercer plus de trois mandats consécutifs.

Le nombre des membres du conseil d'administration qui ont dépassé l'âge de soixante-sept ans ne peut être supérieur au tiers du nombre des membres du conseil. Lorsque cette limite est dépassée, le membre le plus âgé est réputé démissionnaire d'office.

Article R4312-4

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Remplacement des membres du conseil d'administration en cas de vacance

Résumé Quand un membre du conseil d'administration quitte son poste, il est remplacé par quelqu'un qui finit son mandat, et le président du conseil en informe le ministre des transports.

En cas de vacance par décès, démission ou pour toute autre cause, notamment en cas de perte de la qualité pour laquelle les membres du conseil d'administration ont été nommés ou désignés, il est pourvu à leur remplacement dans les conditions suivantes :

1° Les représentants de l'Etat et les membres nommés en raison de leur compétence sont remplacés dans les conditions prévues par l'article R. 4312-1 ;

2° Les représentants des personnels sont remplacés dans les conditions prévues au 1° de l'article 22 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux dans les administrations et établissements publics de l'Etat.

Le mandat d'un nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.

Les vacances de siège des membres du conseil d'administration sont portées à la connaissance du ministre chargé des transports par le président du conseil.

Article R4312-5

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Conflits d'intérêts des administrateurs de Voies navigables de France

Résumé Les administrateurs ne doivent pas avoir d'intérêts personnels dans les entreprises avec lesquelles ils travaillent et ne peuvent pas voter sur ces contrats.

Il est interdit aux administrateurs de prendre ou de conserver un intérêt personnel direct ou indirect dans une entreprise concluant un marché, un contrat ou un accord-cadre avec Voies navigables de France, sauf accord du commissaire du Gouvernement, après avis du contrôleur budgétaire.
Lorsque le conseil d'administration examine un marché, un contrat ou un accord-cadre susceptibles d'être passés avec une entreprise dans laquelle un administrateur détient un intérêt personnel direct ou indirect, l'administrateur intéressé ne prend pas part à la délibération.
Un administrateur ne prend pas part aux délibérations sur tout dossier examiné en conseil d'administration dans laquelle il pourrait avoir un intérêt personnel direct ou indirect.

Article R4312-5-1

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Déclaration des intérêts et fonctions des membres du conseil d'administration

Résumé Les membres du conseil doivent déclarer leurs fonctions et participations financières pour siéger, et ces informations restent secrètes.

Les membres du conseil d'administration adressent au commissaire du Gouvernement, dans les quinze jours suivant leur nomination ou désignation, une déclaration mentionnant :

1° Les fonctions exercées par eux-mêmes et leurs conjoints non séparés de corps ou les personnes avec lesquelles ils sont liés par un pacte civil de solidarité dans les organismes ou les sociétés, ainsi que les sociétés qu'elles contrôlent ou qui les contrôlent au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, susceptibles, du fait de leur secteur d'activité, de conclure des conventions avec Voies navigables de France ;

2° La liste et le nombre des actions et droits sociaux représentant au moins un vingtième du capital ou des droits de vote, possédés par eux-mêmes ou leurs conjoints dans les mêmes sociétés ou organismes.

Le commissaire du Gouvernement invite le membre qui n'a pas adressé cette déclaration dans le délai prescrit au premier alinéa à la produire dans un délai qu'il fixe. Ce membre ne peut siéger au conseil d'administration avant de s'être acquitté de cette obligation, à moins qu'il ait justifié être dans l'impossibilité temporaire de le faire.

Les membres du conseil d'administration signalent sans délai au commissaire du Gouvernement les modifications intervenues dans les éléments figurant dans leur déclaration.

Les informations contenues dans les déclarations ont un caractère confidentiel.