Code des transports

Section 1 : Conseil d'administration

Article L4312-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Administration du Conseil des Voies Navigables de France

Résumé Le Conseil d'administration des Voies Navigables de France est composé de représentants de l'État, d'experts et d'employés élus.

Voies navigables de France est administré par un conseil d'administration, qui comprend :

1° Des représentants de l'Etat ;

2° Des personnalités qualifiées dans les domaines de la navigation intérieure, des transports, de l'énergie hydraulique, de la protection des milieux aquatiques et de l'aménagement du territoire ;

3° Des représentants du personnel de l'établissement. Sont électeurs au conseil d'administration toutes les catégories de personnel mentionnées à l'article L. 4312-3-1. L'élection a lieu par collège représentant respectivement, d'une part, les personnels mentionnés aux 1° à 3° du même article L. 4312-3-1 et, d'autre part, les personnels mentionnés au 4° dudit article, dans des conditions de nature à permettre la représentation de chaque collège fixées par décret en Conseil d'Etat. Le nombre de représentants du personnel au conseil d'administration tient compte des effectifs respectifs des agents de droit public et des salariés de droit privé de l'établissement.

Article L4312-2

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Nomination du président du conseil d'administration des voies navigables

Résumé Le président du conseil d'administration des voies navigables est choisi par un décret et peut avoir un remplaçant.

Le président du conseil d'administration est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé des transports, sur proposition du conseil d'administration, parmi ses membres.
Il désigne, parmi les représentants de l'Etat au conseil d'administration, un suppléant qui préside la séance en cas d'empêchement.