JORF n°0150 du 30 juin 2022

Chapitre 2 : Du clerc significateur

Article 55-3

Nul ne peut être nommé clerc significateur s'il ne remplit les conditions suivantes :

1° Avoir suivi la formation de clerc significateur dispensée par l'Ecole de formation des salariés des commissaires de justice ;

2° Avoir obtenu le certificat de qualification professionnelle de clerc significateur délivré par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de la branche des commissaires de justice ;

3° N'avoir pas été l'objet d'une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, mise à la retraite d'office, retrait d'agrément ou d'autorisation ;

4° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur ou à la probité.

Les commissaires de justice stagiaires visés à l'article 16 du décret du 15 novembre 2019 susvisé qui souhaitent être nommés clercs significateurs sont dispensés des conditions prévues aux 1° et 2°.

Article 55-4

Le titulaire de l'office auquel le clerc significateur sera attaché communique à la chambre régionale des commissaires de justice dont il relève, la requête aux fins de nomination du clerc accompagnée des pièces mentionnées aux 1° et 2° de l'article 55-3. La chambre rend un avis dans le délai d'un mois et adresse la requête au premier président de la cour d'appel du lieu de résidence de l'office accompagnée des pièces justificatives et de son avis.

Concomitamment, la chambre régionale adresse une copie de la requête et l'intégralité des pièces au procureur général, qui émet un avis.

Le procureur général communique son avis au premier président de la cour d'appel qui statue par ordonnance aux fins de nomination.

Si le clerc significateur est attaché à un nouvel office dans le ressort territorial de la même cour d'appel, le titulaire de cet office en informe, par tout moyen conférant date certaine, le procureur général et la chambre régionale des commissaires de justice dont dépend l'office, dans le délai d'un mois à compter de sa prise de fonction.

Il y a lieu à nouvelle nomination dans le cas où le clerc significateur est attaché à un office situé dans le ressort territorial d'une autre cour d'appel.

Il y a lieu également à nouvelle nomination lorsque le clerc significateur a cessé d'exercer ses fonctions pendant un délai supérieur à trois ans. Il doit alors de nouveau répondre à l'ensemble des conditions prévues à l'article 55-3, et notamment suivre une nouvelle formation conformément à son 1°.

Il doit alors suivre, à nouveau, la formation prévue au 1° de l'article 55-3.

Article 55-5

Dans le mois suivant la notification de l'ordonnance de nomination, le clerc significateur prête serment devant la cour d'appel du siège de l'office auquel il est attaché en ces termes :

" Je jure de remplir ma mission avec exactitude et probité. "

Tout clerc significateur qui n'a pas prêté serment dans le mois suivant sa première nomination est réputé, sauf cas de force majeure, avoir renoncé à cette dernière.

Il exerce ses fonctions à compter du jour de sa prestation de serment.

La prestation de serment n'est requise qu'en cas de première nomination.

Article 55-6

Le clerc significateur peut signifier tous actes judiciaires et extrajudiciaires, à l'exception des procès-verbaux d'exécution qui sont de la compétence exclusive des commissaires de justice.

Les commissaires de justice d'un même ressort territorial peuvent se suppléer entre eux pour la signification des actes.

Le clerc significateur instrumente dans le ressort territorial du ou des offices auxquels il est attaché.

Il peut, avec l'accord du ou des titulaires de l'office auquel il est attaché, suppléer tout autre commissaire de justice dans le même ressort territorial sous la responsabilité de ce dernier.

Article 55-7

A peine de nullité, un commissaire de justice de l'office dont émane l'acte vise les mentions de signification faites sur l'original par le clerc significateur ou le commissaire de justice suppléant.

Article 55-8

A peine de nullité, les protêts, faute d'acceptation ou de paiement, préalablement revêtus sur l'original et les copies de la signature du commissaire de justice, sont établis par le clerc significateur ou le commissaire de justice suppléant en se conformant aux prescriptions des articles L. 511-52 à L. 511-61 du code de commerce.

Article 55-9

Le commissaire de justice ou la société titulaire de l'office est civilement responsable des nullités, amendes, restitutions, dépens et dommages-intérêts encourus du fait des clercs significateurs et des commissaires de justice dans l'exercice de leurs suppléances.

Article 55-10

Lorsque le clerc significateur cesse ses fonctions, le titulaire de l'office auquel il était attaché en informe immédiatement le procureur général et la chambre régionale des commissaires de justice.