JORF n°0108 du 10 mai 2022

Chapitre Ier : Dispositions générales relatives aux règles nationales d'éligibilité

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles nationales d'éligibilité des dépenses aux programmes soutenus par le FAMI, le FSI et l'IGFV

Résumé Ce décret dit comment les dépenses pour certains programmes européens peuvent être payées, sauf si elles sont déjà payées par d'autres pays ou institutions.

Le présent décret fixe les règles nationales d'éligibilité des dépenses aux programmes soutenus par le fonds « asile, migration et intégration » (FAMI), le fonds pour la sécurité intérieure (FSI) et l'instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (IGFV).
Le présent décret ne s'applique pas aux dépenses qui s'inscrivent dans le cadre :

- d'actions spécifiques pilotées par un autre Etat membre et qui sont directement payées par cet Etat membre. Ce sont alors les règles d'éligibilité dudit Etat membre qui s'appliquent ;
- des actions financées par le mécanisme thématique pilotées par la direction générale Migration et affaires intérieures de la Commission européenne et qui sont directement payées par cette direction. Ce sont alors les règles d'éligibilité de la direction générale Migration et affaires intérieures qui s'appliquent ;
- du budget d'Europol pour financer la mise en œuvre des actions opérationnelles EMPACT. Dans ce cas, ce sont les règles d'éligibilité d'Europol qui s'appliquent.

Article 2

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Définitions des termes utilisés dans le décret

Résumé Cet article définit les mots utilisés et explique qui fait quoi dans les projets.

Pour l'application du présent décret, on entend par :
1° Règlement portant dispositions communes (RPDC) : le règlement (UE) n° 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 susvisé ;
2° Porteur de projet : toute entité avec personnalité juridique publique ou privée, responsable du lancement, ou à la fois du lancement et de la mise en œuvre, des projets. La notion de porteur de projet dans le présent décret équivaut à la notion de bénéficiaire définie dans le RPDC ;
3° Chef de file : une personne morale telle que définie au 2°, qui coordonne la mise en œuvre d'un projet collaboratif dont elle est responsable devant l'autorité de gestion ou devant l'autorité de gestion déléguée, et qui agit pour le compte de partenaires avec qui elle passe une convention à cet effet. Elle déclare les dépenses supportées le cas échéant par elle-même et celles supportées le cas échéant par ses partenaires ;
4° Projet collaboratif : un projet de coopération entre un chef de file et d'autres partenaires, qui contribuent chacun à sa réalisation. Les partenaires peuvent être publics ou privés. Les Etats membres de l'Union européenne peuvent également être des partenaires de projets collaboratifs ;
5° Public cible : un ensemble de personnes physiques bénéficiant directement d'un projet, sans être responsable du lancement, ou à la fois du lancement et de la mise en œuvre, de ce projet. La notion de public cible dans le présent décret équivaut à la notion de participant définie dans le RPDC ;
6° Dépense engagée : dépense effectuée pendant la période d'éligibilité des dépenses telle que définie à l'article 63.2 du RPDC et non payée.
Les définitions des termes communs avec le RPDC sont inscrites à l'article 2 dudit règlement.

Article 3

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Obligations des porteurs de projet

Résumé Les porteurs de projet doivent suivre toutes les règles du RPDC, des fonds FAMI, FSI et IGFV, des subventions et de ce décret.

Les porteurs de projet doivent satisfaire à toutes les obligations définies dans le RPDC, dans les règlements spécifiques établissant les fonds FAMI, FSI et IGFV, dans les actes attributifs de subvention ainsi qu'aux dispositions du présent décret.

Article 4

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Définition des dépenses éligibles dans le cadre des projets européens

Résumé Les dépenses doivent respecter les règles pour être éligibles à une subvention européenne.

Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires de l'Union européenne applicables à chaque fonds, les dépenses sont éligibles si elles :

- relèvent d'un projet qui s'inscrit dans un programme européen et satisfait aux objectifs et conditions fixés par le programme européen concerné ;
- sont nécessaires à la mise en œuvre du projet ;
- respectent les catégories de dépenses éligibles telles que définies à l'article 63 du RPDC et les modalités prévues par l'acte attributif de subvention ;
- sont réalisées et payées dans la période d'éligibilité du cadre financier pluriannuel 2021-2027, soit entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2029 ;
- sont réalisées et payées par le porteur de projet durant le délai fixé par l'acte attributif de subvention et selon les modalités prévues par celui-ci ;
- sont justifiées selon les modalités définies à l'article 8 du présent décret ;
- sont raisonnables et respectent les principes de bonne gestion financière, notamment en ce qui concerne l'économie et l'efficience ;
- ne relèvent pas des catégories des dépenses inéligibles énumérées à l'article 21 du présent décret.

Le projet ne doit pas être achevé à la date de dépôt de la demande de subvention.

Article 5

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Territoires d'éligibilité pour différents fonds

Résumé Les fonds peuvent être utilisés en France et dans les pays de l'Union européenne, et dans certains pays hors de l'Union européenne.

Le territoire d'éligibilité s'étend :

- pour le FAMI, à la France (métropole et régions ultrapériphériques), aux Etats membres de l'Union européenne et aux pays tiers (hors Union européenne) ;
- pour le FSI, à la France (métropole et régions ultrapériphériques), aux Etats membres de l'Union européenne et aux pays tiers (hors Union européenne) ;
- pour l'IGFV, à la France métropolitaine (espace Schengen), aux Etats membres de l'Union européenne et, aux pays tiers (hors Union européenne).

Article 6

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Objectifs des projets financés par le FAMI et publics cibles

Résumé Le FAMI aide des personnes en situation d'asile, des migrants légaux, des victimes de traite et ceux qui retournent volontairement dans leur pays, ainsi que des actions indirectes et des programmes humanitaires.

I. - Le FAMI finance des projets qui répondent aux objectifs fixés par les règlements européens susvisés en visant les publics cibles suivants :
En ce qui concerne le régime d'asile européen commun, le FAMI soutient les projets ciblant les personnes ayant demandé à bénéficier de l'une des formes de protection internationale et qui n'ont pas encore reçu de réponse définitive à leur demande.
En ce qui concerne les mesures de migration légale et d'intégration, le FAMI soutient des projets ciblant les ressortissants des pays tiers de l'Union européenne :

- soit résidant en France de façon régulière au regard du droit de séjour et ayant vocation à s'installer durablement en France, dont les bénéficiaires d'une protection internationale ;
- soit victimes de traite des êtres humains ;
- soit souhaitant accomplir des démarches pour acquérir le droit de résidence légale dans un Etat membre (pour les mesures préalables au départ).

Les programmes nationaux peuvent autoriser l'inclusion des proches parents des personnes relevant des publics cibles mentionnés ci-dessus, dans la mesure où cela est nécessaire pour la mise en œuvre effective des actions.
En ce qui concerne le retour dans le pays d'origine, le FAMI soutient des projets ciblant les ressortissants de pays tiers de l'Union européenne :

- qui n'ont pas encore reçu de décision négative définitive en ce qui concerne leur demande d'octroi du droit de séjour, leur droit de résidence légale ou leur droit à une protection internationale dans un Etat membre et qui peuvent choisir le retour volontaire dans leur pays d'origine ;
- qui bénéficient du droit de séjour, du droit de résidence légale ou d'une protection internationale au sens de la directive du 13 décembre 2011 susvisée ou d'une protection temporaire au sens de la directive du 20 juillet 2001 susvisée dans un Etat membre et qui ont choisi le retour volontaire dans leur pays d'origine ;
- qui sont présents en France et qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions requises pour entrer ou séjourner sur le territoire d'un Etat membre, y compris les ressortissants de pays tiers dont l'éloignement a été reporté conformément à l'article 9 et à l'article 14 paragraphe 1 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée.

II. - Le FAMI peut en outre financer :

- des projets qui, ne s'adressant pas directement aux publics cibles détaillés ci-dessus, répondent aux objectifs fixés par les règlements européens susvisés ;
- des actions en faveur des bénéficiaires d'une protection temporaire au sens de la directive 2001/55/CE susvisée ;
- des actions liées aux programmes de réinstallation, de relocalisation et à d'autres programmes ad hoc d'admission humanitaire en France.

III. - Le FSI et l'IGFV financent des projets qui répondent aux objectifs fixés par les règlements européens susvisés sans viser de publics cibles.

Article 7

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Déclaration des dépenses et convention de partenariat dans les projets collaboratifs

Résumé Le chef de projet doit déclarer toutes les dépenses et signer un accord avec les partenaires pour gérer l'argent.

Dans le cadre des projets collaboratifs, le chef de file déclare l'ensemble des dépenses qu'il supporte ainsi que celles de ses partenaires, publics ou privés.
Une convention de partenariat est conclue entre le chef de file et ses partenaires qui précise les responsabilités de chacun et les modalités de mise en œuvre du projet.
La convention détaille notamment les obligations respectives des signataires, la répartition des dépenses et des recettes entre les partenaires ainsi que les modalités de reversement de la subvention européenne et de recouvrement des indus.
Les dépenses des partenaires doivent respecter les règles d'éligibilité des dépenses fixées par le présent décret ainsi que les modalités spécifiées dans la convention de partenariat.

Article 8

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Justification des dépenses liées à un projet

Résumé Pour justifier les dépenses d'un projet, il faut des factures ou des preuves valides, sauf si les coûts sont simplifiés, et les autorités peuvent demander des documents supplémentaires.

Les dépenses liées au projet sont justifiées par les pièces suivantes :

- des copies de factures ou de pièces comptables de valeur probante équivalente, émises en France ou hors de France, permettant d'attester la réalité des dépenses et, le cas échéant, la réalisation effective du projet ;
- des copies de pièces non comptables permettant d'attester, de façon probante, la réalisation effective du projet.

En ce qui concerne les dépenses présentées sur la base d'options de coûts simplifiés prévues à l'article 24 du présent décret, la production des factures acquittées ou de pièces comptables de valeur probante équivalente correspondant à ces coûts n'est pas requise. En revanche, ces dépenses doivent être justifiées par des pièces non comptables permettant d'attester la réalisation effective du projet.
L'autorité de gestion, l'autorité de gestion déléguée, l'autorité d'audit et les corps de contrôle nationaux et européens peuvent demander tout document ou pièce originale nécessaire à l'établissement de la preuve de la dépense et de son acquittement, à des fins de vérifications sur pièces et sur place.

Article 9

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Conditions de justificatifs et de comptabilité pour les projets

Résumé Pour valider les dépenses d'un projet, il faut des preuves de paiement et une comptabilité séparée.

Les versements effectués par le porteur de projet, le chef de file ou les partenaires doivent prendre la forme de mouvements financiers (décaissement), à l'exception des dépenses d'amortissement.
L'acquittement des dépenses liées au projet est justifié par les pièces suivantes :

- les copies des relevés de compte du porteur, du chef de file ou du partenaire, faisant apparaître le débit correspondant et sa date ;
- l'état récapitulatif des dépenses liées au projet, dont le paiement est attesté pour les structures publiques par le comptable public, ou un commissaire aux comptes ;
- les bulletins de paie pour les frais de personnel.

Le porteur de projet, le chef de file et les partenaires doivent disposer d'un système de comptabilité séparée, ou analytique, qui permet de retracer les mouvements budgétaires et comptables liés aux dépenses et aux recettes du projet.

Article 10

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Interdiction de la double imputation des dépenses dans le cadre des fonds européens

Résumé On ne peut pas demander de l'argent pour la même dépense à plusieurs fonds européens.

Le porteur de projet ne peut présenter à l'autorité de gestion ou à l'autorité de gestion déléguée les mêmes dépenses au titre de plusieurs fonds ou programmes européens. Il ne peut pas, non plus, présenter des dépenses déjà présentées par un autre porteur de projet sur le même fonds ou tout autre fonds ou programme européens.

Article 11

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Mise en concurrence des dépenses dans le cadre de projets cofinancés

Résumé Les projets financés partiellement doivent respecter des règles de concurrence, selon les porteurs.

Les dépenses doivent respecter les règles et procédures européennes et nationales de mise en concurrence applicables aux projets et aux porteurs de projet, chefs de file et partenaires concernés.
I. - Lorsque le porteur de projet, le chef de file ou le partenaire est soumis aux règles de la commande publique, le choix des prestataires est réalisé conformément à la réglementation et aux seuils en vigueur du code de la commande publique, assurant la liberté d'accès à la commande publique, l'égalité de traitement des candidats et la transparence des procédures.
II. - Lorsque le porteur de projet, le chef de file ou le partenaire n'est pas soumis aux règles de la commande publique, il s'assure néanmoins de la mise en concurrence de toute prestation d'un besoin homogène dès lors que le projet est cofinancé par des crédits FAMI, FSI, ou IGFV.
Un besoin est qualifié d'homogène s'il a des caractéristiques propres similaires ou s'il constitue une unité fonctionnelle, c'est-à-dire que les prestations satisfont à la réalisation d'un même projet.
Pour toute prestation homogène dont le montant sur la durée du projet est supérieur ou égal à 15 000 € hors taxes, le porteur de projet procède à la consultation d'au moins trois offres.
Si le porteur de projet prévoit une procédure plus restrictive d'achat, cette procédure s'applique.

Article 12

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Détermination des dépenses éligibles pour un projet cofinancé

Résumé Si des dépenses ne sont pas entièrement pour le projet, le bénéficiaire doit dire quelle part est vraiment pour le projet et comment il le calcule.

Si certaines dépenses acquittées par le porteur de projet, le chef de file ou le partenaire ne sont pas exclusivement liées au projet cofinancé, ce dernier doit déterminer la part des dépenses consacrée au projet. Il peut appliquer :

- soit un taux de décote représentant la part de l'action ne répondant pas aux objectifs des fonds qui doit être défalquée du coût total du projet cofinancé ;
- soit un taux d'affectation permettant de déterminer la part des dépenses consacrée au projet en l'appliquant sur la ou les catégories de dépenses directes concernées.

Ces modalités de calcul et les pièces associées sont indiquées dans la demande de subvention, prévues dans l'acte attributif de subvention, et justifiées à chaque demande de paiement.