Article 2
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Définitions des termes utilisés dans le décret
Pour l'application du présent décret, on entend par :
1° Règlement portant dispositions communes (RPDC) : le règlement (UE) n° 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 susvisé ;
2° Porteur de projet : toute entité avec personnalité juridique publique ou privée, responsable du lancement, ou à la fois du lancement et de la mise en œuvre, des projets. La notion de porteur de projet dans le présent décret équivaut à la notion de bénéficiaire définie dans le RPDC ;
3° Chef de file : une personne morale telle que définie au 2°, qui coordonne la mise en œuvre d'un projet collaboratif dont elle est responsable devant l'autorité de gestion ou devant l'autorité de gestion déléguée, et qui agit pour le compte de partenaires avec qui elle passe une convention à cet effet. Elle déclare les dépenses supportées le cas échéant par elle-même et celles supportées le cas échéant par ses partenaires ;
4° Projet collaboratif : un projet de coopération entre un chef de file et d'autres partenaires, qui contribuent chacun à sa réalisation. Les partenaires peuvent être publics ou privés. Les Etats membres de l'Union européenne peuvent également être des partenaires de projets collaboratifs ;
5° Public cible : un ensemble de personnes physiques bénéficiant directement d'un projet, sans être responsable du lancement, ou à la fois du lancement et de la mise en œuvre, de ce projet. La notion de public cible dans le présent décret équivaut à la notion de participant définie dans le RPDC ;
6° Dépense engagée : dépense effectuée pendant la période d'éligibilité des dépenses telle que définie à l'article 63.2 du RPDC et non payée.
Les définitions des termes communs avec le RPDC sont inscrites à l'article 2 dudit règlement.
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