Article 10
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Interdiction des doubles financements et des dépenses redondantes dans les projets européens
Le porteur de projet ne peut présenter à l'autorité de gestion ou à l'autorité de gestion déléguée les mêmes dépenses au titre de plusieurs fonds ou programmes européens. Il ne peut pas, non plus, présenter des dépenses déjà présentées par un autre porteur de projet sur le même fonds ou tout autre fonds ou programme européens.
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