JORF n°0100 du 29 avril 2022

Section 1 : Incapacité et abstention d'un membre d'une chambre de commissaires de justice

Article 49

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déchéance du mandat d'un membre d'une instance professionnelle en cas d'incapacité légale

Résumé Si un membre d'une instance professionnelle devient incapable de travailler après son élection, il peut être retiré de son poste par la cour d'appel.

Tout membre d'une instance professionnelle qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve frappé d'une incapacité légale est, sur requête du procureur général, déclaré déchu de son mandat par la cour d'appel siégeant en chambre du Conseil.

Article 50

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Abstention des commissaires de justice en cas de lien d'intérêt

Résumé Un commissaire de justice ne doit pas voter sur des sujets qui le concernent personnellement ou ses proches.

I. - Le commissaire de justice investi d'un mandat au sein d'une chambre ou de son bureau s'abstient de participer à toute délibération et à tout vote concernant :
1° L'office au sein duquel il exerce ou a exercé au cours des trois dernières années, un salarié, un associé ou le titulaire de cet office ;
2° La société dans laquelle il exerce ou détient des actions ou parts sociales, un salarié, un associé ou le titulaire d'un office de cette société ;
3° Un parent ou allié en ligne directe, quel que soit le degré, ou en ligne collatérale, jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclus.
II. - Sans préjudice des dispositions qui précèdent, tout commissaire de justice investi d'un mandat au sein d'une chambre ou de son bureau, qui estime devoir se déporter en raison des liens d'intérêts avec la situation individuelle en cause, s'abstient de participer à la délibération et au vote concernés.
III. - Si un ou plusieurs membres d'une chambre ou de son bureau se déportent en application du I ou du II du présent article et si le nombre de commissaires de justice pouvant prendre part au vote n'atteint pas pour cette raison le quorum requis par les dispositions des articles 4, 9 et 41, la délibération concernée est régulièrement adoptée dès lors qu'elle obtient la majorité requise.

Article 50-1

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Conditions d'incapacité et d'abstention des commissaires de justice délégués

Résumé Un commissaire de justice délégué doit être honnête et impartial, et peut être retiré en cas de conflits d'intérêts.

Le commissaire de justice investi d'un mandat de délégation conformément au troisième alinéa du II et au IV de l'article 24 de l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels :

1° Ne doit pas avoir été l'auteur de faits contraires à l'honneur et à la probité ;

2° S'abstient d'exercer les attributions déléguées dans les situations visées au I de l'article 50 du présent décret.

Sans préjudice des dispositions qui précèdent, le délégataire, qui estime devoir se déporter en raison des liens d'intérêts avec la situation individuelle en cause, s'abstient d'exercer les attributions déléguées.

La délégation peut être retirée à tout moment, notamment lorsqu'il existe des raisons susceptibles de mettre en cause l'impartialité ou l'indépendance du délégataire.