JORF n°0100 du 29 avril 2022

Article 50

Article 50

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Abstention des commissaires de justice en cas de liens d'intérêts

Résumé Un commissaire de justice ne vote pas sur des sujets qui le concernent personnellement ou qui concernent sa famille, et peut choisir de ne pas participer s'il a des liens d'intérêts, sinon la décision peut être annulée.

I. - Le commissaire de justice investi d'un mandat au sein d'une chambre ou de son bureau s'abstient de participer à toute délibération et à tout vote concernant :
1° L'office au sein duquel il exerce ou a exercé au cours des trois dernières années, un salarié, un associé ou le titulaire de cet office ;
2° La société dans laquelle il exerce ou détient des actions ou parts sociales, un salarié, un associé ou le titulaire d'un office de cette société ;
3° Un parent ou allié en ligne directe, quel que soit le degré, ou en ligne collatérale, jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclus.
II. - Sans préjudice des dispositions qui précèdent, tout commissaire de justice investi d'un mandat au sein d'une chambre ou de son bureau, qui estime devoir se déporter en raison des liens d'intérêts avec la situation individuelle en cause, s'abstient de participer à la délibération et au vote concernés.
III. - Si un ou plusieurs membres d'une chambre ou de son bureau se déportent en application du I ou du II du présent article et si le nombre de commissaires de justice pouvant prendre part au vote n'atteint pas pour cette raison le quorum requis par les dispositions des articles 4, 9 et 41, la délibération concernée est régulièrement adoptée dès lors qu'elle obtient la majorité requise.


Historique des versions

Version 1

I. - Le commissaire de justice investi d'un mandat au sein d'une chambre ou de son bureau s'abstient de participer à toute délibération et à tout vote concernant :

1° L'office au sein duquel il exerce ou a exercé au cours des trois dernières années, un salarié, un associé ou le titulaire de cet office ;

2° La société dans laquelle il exerce ou détient des actions ou parts sociales, un salarié, un associé ou le titulaire d'un office de cette société ;

3° Un parent ou allié en ligne directe, quel que soit le degré, ou en ligne collatérale, jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclus.

II. - Sans préjudice des dispositions qui précèdent, tout commissaire de justice investi d'un mandat au sein d'une chambre ou de son bureau, qui estime devoir se déporter en raison des liens d'intérêts avec la situation individuelle en cause, s'abstient de participer à la délibération et au vote concernés.

III. - Si un ou plusieurs membres d'une chambre ou de son bureau se déportent en application du I ou du II du présent article et si le nombre de commissaires de justice pouvant prendre part au vote n'atteint pas pour cette raison le quorum requis par les dispositions des articles 4, 9 et 41, la délibération concernée est régulièrement adoptée dès lors qu'elle obtient la majorité requise.