JORF n°0100 du 29 avril 2022

Section 6 : Caisse de prêts

Article 22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Administration de la caisse de prêts par un comité de gestion

Résumé Un comité de trois personnes gère la caisse de prêts pour trois ans, mais elle ne peut pas agir comme une personne.

La caisse de prêts prévue à l'article 17 de l'ordonnance du 2 juin 2016 susvisée est administrée par un comité de gestion de trois membres désignés par la chambre nationale lors de chaque renouvellement triennal. Elle n'est pas dotée de la personnalité civile.

La chambre nationale fixe, par un règlement intérieur soumis à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice, le fonctionnement de ladite caisse.

Article 23

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Nomination et remplacement de l'agent comptable de la caisse de prêts

Résumé Le responsable des comptes de la caisse est choisi et approuvé par des autorités spécifiques et remplacé de la même manière.

L'agent comptable de la caisse, choisi par la chambre nationale, est agréé par le garde des sceaux, ministre de la justice. Il peut être remplacé dans les mêmes formes.

Article 24

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Financement de la caisse de prêts par les commissaires de justice

Résumé Les commissaires de justice payent une cotisation tous les trois mois pour la caisse de prêts, le montant est décidé chaque année par la chambre nationale.

Pour financer la caisse de prêts, chaque commissaire de justice verse trimestriellement une cotisation dont la chambre nationale fixe le taux chaque année.

Article 25

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Calcul du taux de cotisation des commissaires de justice

Résumé Le coût pour les commissaires de justice est basé sur leurs actes et leur revenu, sauf s'ils n'ont pas de revenu, auquel cas ils paient un montant fixe.

Le taux de la cotisation est basé, d'une part, sur le nombre d'actes en matière civile et commerciale, signifiés par le commissaire de justice au cours de l'année précédente, à l'exclusion des actes bénéficiant de l'aide juridictionnelle, d'autre part, sur le chiffre d'affaires réalisé, au cours de l'année précédente, par l'office au sein duquel exerce le commissaire de justice et, le cas échéant, au titre des activités accessoires exercées par ce dernier sur le fondement de l'article 29 du décret du 10 décembre 2021 susvisé.

Par dérogation au premier alinéa et pour les offices n'ayant généré aucun chiffre d'affaires au cours de l'année précédente, l'assiette de calcul sur le chiffre d'affaires est un forfait correspondant à la moyenne des produits bruts des plus petits offices fixé par la chambre nationale des commissaires de justice.

Article 26

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Remboursement des cotisations des commissaires de justice

Résumé Les commissaires de justice récupèrent leurs cotisations après leur départ, sauf si la chambre nationale a une dette à récupérer

Les cotisations versées par chaque commissaire de justice sont comptabilisées à son nom et leur montant est remboursé dans le trimestre suivant la cessation de ses fonctions à cet officier ministériel ou à ses ayants droit, sous réserve, le cas échéant, de la possibilité pour la chambre nationale d'invoquer le bénéfice de la compensation à concurrence du montant de la créance dont elle est titulaire à l'encontre du commissaire de justice.

Article 27

Indépendamment des cotisations annuelles au versement desquelles il est astreint, tout nouveau commissaire de justice doit reconstituer le montant des cotisations remboursées par la caisse à son prédécesseur. Cette reconstitution s'opère par versements fractionnés dans les conditions prévues au règlement intérieur de la caisse.
Il n'y a pas lieu à reconstitution en cas de suppression d'un office.

Article 28

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Intérêts sur les fonds retardés

Résumé Des intérêts de 10% sont ajoutés si vous payez en retard vos cotisations ou échéances de prêt.

Les fonds dont le versement est retardé portent intérêts au taux de 10 %, qu'il s'agisse du non-paiement des cotisations ou du non-paiement des échéances de prêt.

Article 29

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Récupération des sommes dues à la caisse de prêts

Résumé Si quelqu'un doit de l'argent à la caisse de prêts, un président de cour d'appel peut demander à un commissaire de justice de forcer le paiement.

Les sommes dues à la caisse de prêts peuvent être recouvrées, le cas échéant, sur état dressé par l'agent comptable de cette caisse, rendu exécutoire, après visa du procureur général et sur le vu de toutes justifications utiles, par le premier président de la cour d'appel auquel est attaché le commissaire de justice défaillant.
Le premier président de la cour d'appel commet un commissaire de justice pour procéder, s'il y a lieu, à l'exécution forcée de son ordonnance.

Article 30

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Prêts et subventions par la caisse de prêts

Résumé La caisse de prêts aide financièrement les commissaires de justice et améliore leurs conditions de travail.

La caisse de prêts octroie :

1° des prêts aux aspirants aux fonctions de commissaire de justice, aux commissaires de justice en activité, et au premier titulaire des offices créés ;

2° des subventions et avances destinées à assurer l'amélioration des conditions de recrutement, d'exercice de la profession ainsi que de répartition des offices.

Article 31

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Fixation des conditions des prêts par la caisse de prêts

Résumé Le comité de gestion fixe les règles des prêts chaque année et peut demander l'avis de la chambre régionale si besoin.

Chaque année, au cours de sa première réunion, le comité de gestion fixe le montant maximum des sommes qui pourront être affectées aux prêts au cours de cette année, les délais de remboursement, le montant des prêts et désigne les bénéficiaires.

En cas de besoin, le comité de gestion peut solliciter l'avis de la chambre régionale dans le ressort de laquelle le demandeur exerce, ou si celui-ci est primo-accédant, de celle dans le ressort de laquelle il a accompli son stage.

Article 32

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Règlement intérieur de la caisse de prêts

Résumé Un règlement dit comment demander des prêts et payer des cotisations.

Un règlement intérieur, établi par la chambre nationale et approuvé par le garde des sceaux, ministre de la justice, détermine les règles suivant lesquelles les cotisations sont appelées, les demandes de prêts sont formulées, ainsi que la manière dont il est procédé à leur instruction.

Article 33

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Versement du montant restant dû d'un prêt à la caisse de prêts

Résumé Si un successeur est nommé, le reste du prêt doit être remboursé dans les dix jours.

Si le bénéficiaire d'un prêt ou les ayants droit de celui-ci présentent un successeur à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice, le montant du prêt restant dû, prélevé sur le prix de cession, est versé par le cessionnaire à la caisse de prêts dans les dix jours suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, prononçant sa nomination.

Article 34

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Participation aux frais de gestion et d'assurance pour les prêts

Résumé Les emprunteurs paient chaque année des frais pour couvrir les risques de non-paiement, le montant est fixé par un comité.

Le bénéficiaire d'un prêt doit verser annuellement à la caisse une participation aux frais de gestion et d'assurance que peut souscrire la chambre nationale pour couvrir les défaillances éventuelles des débiteurs.
Le montant de cette participation est fixé chaque année par le comité de gestion de la caisse.

Article 35

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Dépôt et utilisation des fonds de la caisse de prêts

Résumé Les fonds de la caisse de prêts sont mis en sécurité à la Banque de France et peuvent être utilisés pour des investissements sûrs.

Les fonds disponibles de la caisse de prêts sont obligatoirement déposés à la Banque de France ou à la caisse des dépôts et consignations. Ils peuvent être employés en titre d'emprunts émis par l'Etat français et jouissant de sa garantie, en titres d'emprunts émis par les entreprises nationalisées, en bons du Trésor ou en toutes autres valeurs admises pour l'emploi des fonds appartenant aux mineurs et autres incapables.