JORF n°0098 du 27 avril 2022

Titre II : RECRUTEMENT

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'éligibilité au recrutement des agents

Résumé Pour travailler, il faut être français, avoir un bon comportement, et être en bonne santé.

Aucun agent mentionné à l'article 1er ne peut être recruté :
1° S'il ne jouit de ses droits civiques ;
2° Si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions ;
3° S'il ne possède la nationalité française ;
4° S'il ne se trouve pas en position régulière au regard du code du service national ;
5° Le cas échéant, s'il ne remplit, compte tenu des possibilités de compensation du handicap, les conditions de santé particulières exigées pour l'exercice de certaines fonctions relevant de la structure d'emplois à laquelle il a accès, en raison des risques particuliers que ces fonctions comportent pour les agents ou pour les tiers et des sujétions que celles-ci impliquent. Les statuts particuliers fixent la liste de ces fonctions ainsi que les règles générales suivant lesquelles les conditions de santé particulières sont appréciées.

Article 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Examen médical préalable au recrutement et modalités de contestation

Résumé Avant d'être recruté, une personne doit passer un examen médical qui doit être accepté sauf si elle le conteste et qu'il soit soumis au conseil médical.

Dans les cas mentionnés au 5° de l'article 5, le chef de circonscription détermine par arrêté pris après avis du comité social d'administration les modalités d'un examen médical obligatoire et préalable au recrutement.
Les résultats de cet examen sont consignés dans un rapport confidentiel destiné au seul usage de l'administration. La condition mentionnée au même 5° est considérée comme remplie quand le rapport constate que l'intéressé n'est atteint d'aucune maladie ou infirmité ou que les maladies et infirmités constatées, qui doivent être indiquées au dossier médical de l'intéressé, ne sont pas incompatibles avec l'exercice des fonctions.
Au cas où le médecin consulté pour réaliser l'examen médical a conclu à la nécessité d'un examen complémentaire, l'intéressé doit se soumettre à cet examen.
Lorsque les conclusions du ou des médecins sont contestées, soit par l'intéressé, soit par l'administration, le dossier est soumis au conseil médical.

Article 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de recrutement des agents et aménagements pour les personnes en situation de handicap ou victimes de circonstances exceptionnelles

Résumé Les agents peuvent être recrutés par concours ou sans concours, selon leur situation, notamment les personnes handicapées ou victimes d'accidents graves.

Les agents mentionnés à l'article 1er sont recrutés par voie de concours externes ouverts aux candidats justifiant de certains titres, diplômes ou d'années d'équivalences ou par voie de concours interne.
Lorsqu'une condition de titre ou de diplôme est requise, les candidats disposant d'une expérience professionnelle conduisant à une qualification équivalente à celle sanctionnée par le diplôme requis peuvent être admis à se présenter à ces concours, dans les conditions fixées aux articles 6 et 11 du décret du 13 février 2007 susvisé, précisées par un arrêté de l'administrateur supérieur.
Lorsque leur taux d'incapacité permanente est supérieur à 60 %, peuvent être recrutées sans concours dans les emplois de catégories 1, 2 et 3 dans les conditions prévues par les arrêtés régissant les structures d'emplois :
1° Les personnes reconnues handicapées par la commission territoriale pour le handicap et la dépendance prévue par les dispositions applicables localement en matière d'aide en faveur des personnes handicapées ;
2° Les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ;
3° Les invalides titulaires d'une pension militaire d'invalidité en raison de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées dans le cadre du service au cours des guerres, des expéditions déclarées campagnes de guerre ou des opérations extérieures ;
4° Les victimes civiles de guerre ;
5° Les sapeurs-pompiers volontaires victimes d'un accident ou atteints d'une maladie contractée en service ou à l'occasion du service ;
6° Les victimes d'un acte de terrorisme ;
7° Les personnes qui, soumises à un statut législatif ou réglementaire, dans le cadre de leurs fonctions professionnelles au service de la collectivité ou de leurs fonctions électives au sens du code électoral, ont subi une atteinte à leur intégrité physique, ont contracté ou ont vu s'aggraver une maladie en service ou à l'occasion du service et se trouvent de ce fait dans l'incapacité permanente de poursuivre leur activité professionnelle ;
8° Les personnes qui, exposant leur vie, à titre habituel ou non, ont contribué à une mission d'assistance à personne en danger et ont subi une atteinte à leur intégrité physique ou ont contracté ou ont vu s'aggraver une maladie lors de cette mission, se trouvent de ce fait dans l'incapacité permanente de poursuivre leur activité professionnelle ;
9° Les titulaires de l'allocation pour personne handicapée.
L'administrateur supérieur détermine, par arrêté, pour chaque structure d'emplois, les conditions d'accès aux concours, leurs modalités d'organisation et la nature des épreuves.

Article 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Établissement et gestion des listes de candidats aux concours

Résumé Il y a deux listes de candidats pour chaque concours, et on prend d'abord ceux de la première liste.

Chaque concours donne lieu à l'établissement d'une liste classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes par le jury.
Ce jury établit, dans le même ordre, une liste complémentaire afin de permettre le remplacement des candidats inscrits sur la liste principale qui ne peuvent pas être nommés ou, éventuellement, de pourvoir des vacances d'emplois survenant dans l'intervalle de deux concours.
Pour chaque concours, le nombre des postes qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire ne peut excéder un pourcentage, fixé par arrêté de l'administrateur supérieur, du nombre des postes offerts au concours.
La validité de la liste complémentaire cesse automatiquement à la date du début des épreuves du concours suivant et, au plus tard, un an après sa date d'établissement.
Les nominations sont prononcées dans l'ordre d'inscription sur la liste principale, puis dans l'ordre d'inscription sur la liste complémentaire. S'il apparaît, au moment de la vérification des conditions requises pour concourir, laquelle doit intervenir au plus tard à la date de la nomination, qu'un ou plusieurs candidats déclarés aptes par le jury ne réunissaient pas lesdites conditions, il peut être fait appel, le cas échéant, aux candidats figurant sur la liste complémentaire.
Les candidats aux concours doivent remplir les conditions générales prévues par l'article 5 et par le statut particulier de la structure d'emplois auquel ils postulent au plus tard à la date de la première épreuve du concours ou, s'il s'agit d'un concours comprenant un examen des titres des candidats, à la date de la première réunion du jury chargé de la sélection des dossiers, sauf dispositions contraires dans le statut particulier de l'emploi concerné.
Le jury peut, si nécessaire et pour toute épreuve, se constituer en groupes d'examinateurs. Toutefois, afin d'assurer l'égalité de notation des candidats, le jury opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale.
Si nécessaire et pour toute épreuve, des examinateurs spécialisés peuvent, en outre, être nommés, au plus tard la veille de l'épreuve pour laquelle ils sont désignés, par l'autorité investie du pouvoir de nomination du jury. Les examinateurs spécialisés participent aux délibérations du jury, avec voix consultative, pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont évaluées ou corrigées.

Article 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et présidence des jurys

Résumé Les jurys doivent avoir au moins 40 % de femmes et 40 % d'hommes, sauf en cas de besoin particulier.

Les jurys, dont les membres sont désignés par arrêté du chef de circonscription, sont composés de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.
Pour la désignation des membres des jurys, le chef de circonscription respecte une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe.
A titre exceptionnel, les statuts particuliers peuvent, compte tenu des contraintes de recrutement et des besoins propres des structures d'emploi, fixer des dispositions dérogatoires à la proportion minimale prévue au deuxième alinéa.
Dans le cas de jurys composés de trois personnes, il est procédé à la nomination d'au moins une personne de chaque sexe.
La présidence des jurys est confiée de manière alternée à un membre de chaque sexe, selon une périodicité qui ne peut excéder quatre sessions consécutives. Des dérogations à ce principe peuvent être prévues par arrêté de l'administrateur supérieur.

Article 10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nomination des lauréats des concours

Résumé Le chef de circonscription nomme les gagnants des concours et précise leur poste et leur grade.

Les lauréats des concours sont nommés par décision du chef de circonscription. Outre sa date d'effet, cette décision précise la structure d'emplois, le grade et l'échelon au sein desquels l'agent est recruté.

Article 11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'entrée en fonction et période de stage

Résumé Un agent public doit faire un stage d'un an avant de commencer son travail.

L'entrée en fonction de l'agent est subordonnée à la réalisation d'une période de stage d'une année.
Un arrêté de l'administrateur supérieur détermine les modalités de ce stage ainsi que les conditions dans lesquelles il peut, le cas échéant, être prorogé.

Article 12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de promotion interne dans les structures d'emplois

Résumé Des postes peuvent être réservés pour les promotions internes dans chaque service, soit par un examen, soit par une évaluation des compétences et de l'expérience des employés.

En vue de favoriser la promotion interne, les arrêtés de l'administrateur supérieur relatifs à chaque structure d'emplois peuvent fixer une proportion de postes susceptibles d'être proposés aux agents suivant l'une des modalités suivantes :
1° Examen professionnel ;
2° Liste d'aptitude établie par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents, précisée dans les lignes directrices de gestion relatives aux orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours établies par le chef de circonscription.

Article 13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation des concours pour les candidats en situation de handicap

Résumé Les candidats handicapés peuvent avoir des aménagements pour passer les concours, sauf si leur handicap les empêche d'exercer les fonctions.

Aucun candidat ne peut être écarté, en raison de son handicap, d'un concours, sauf si son handicap a été déclaré incompatible avec les conditions de santé particulières exigées pour l'exercice de certaines fonctions à la suite de l'examen médical, réalisé en application des dispositions du 5° de l'article 5.
Des dérogations aux règles normales de déroulement des concours et des examens sont prévues afin d'adapter la durée et le fractionnement des épreuves à la situation des candidats mentionnés au premier alinéa ou de leur apporter les aides humaines et techniques nécessaires précisées par eux avant le déroulement des épreuves. Des temps de repos suffisant sont notamment accordés à ces candidats, entre deux épreuves successives, de manière à leur permettre de composer dans des conditions compatibles avec leur situation.
Un arrêté de l'administrateur supérieur détermine les modalités d'application du présent article.