JORF n°0098 du 27 avril 2022

Titre Ier : GARANTIES ET OBLIGATIONS

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation des références aux structures d'emplois et à l'évolution professionnelle

Résumé Les termes utilisés pour parler des emplois et des carrières des agents sont changés pour être plus modernes.

Pour l'application des dispositions mentionnées aux 1° à 5° de l'article 2 de l'ordonnance du 25 janvier 2013 susvisée aux agents régis par le présent décret :
1° Les références aux corps, cadres d'emplois et emplois sont remplacées par la référence aux structures d'emplois ;
2° Les références à la carrière sont remplacées par la référence à l'évolution professionnelle.

Article 3

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Exercice des droits syndicaux par les agents

Résumé Les fonctionnaires utilisent leurs droits syndicaux comme le dit la loi de 1982.

Les agents exercent leurs droits syndicaux dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du décret du 28 mai 1982 susvisé.

Article 4

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Rémunération des agents publics

Résumé Les agents publics sont payés pour leur travail, et leur salaire peut augmenter s'ils sont performants.

Les agents ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services.