JORF n°0098 du 27 avril 2022

Titre VII : DISCIPLINE

Article 53

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions disciplinaires des agents publics

Résumé Un agent qui fait une grave erreur peut être suspendu mais garde une partie de son salaire.

I. - Tout manquement au respect des obligations auxquelles est assujetti l'agent mentionné au premier alinéa de l'article 1er, commis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, est constitutif d'une faute l'exposant à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal.
II. - L'agent auteur d'une faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline.
L'agent suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois.
Si, à l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire, l'agent qui ne fait pas l'objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions.
L'agent qui fait l'objet de poursuites pénales est également rétabli dans ses fonctions à l'expiration du même délai sauf si les mesures décidées par l'autorité judiciaire ou l'intérêt du service y font obstacle.
Lorsque, sur décision motivée, l'agent n'est pas rétabli dans ses fonctions, il peut être affecté provisoirement par l'autorité investie du pouvoir de nomination, sous réserve de l'intérêt du service, dans un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire auquel il est, le cas échéant, soumis.
L'affectation provisoire prend fin lorsque la situation de l'agent est définitivement réglée par l'administration ou lorsque l'évolution des poursuites pénales rend impossible sa prolongation.
Le magistrat ayant ordonné le contrôle judiciaire et le procureur de la République sont informés des mesures prises à l'égard de l'agent.
L'agent qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions ni affecté provisoirement dans un autre emploi peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée au deuxième alinéa du présent II. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille.
En cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou mise hors de cause, l'autorité hiérarchique procède au rétablissement dans ses fonctions de l'agent.

Article 54

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Classification des sanctions disciplinaires et modalités de notification

Résumé Les sanctions disciplinaires sont classées en groupes et doivent être notifiées par écrit, avec des règles spéciales pour les exclusions de fonctions et les radiations.

Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être prononcées et qui doivent être notifiées par écrit, sont réparties en quatre groupes :
1° Premier groupe :
a) L'avertissement ;
b) Le blâme ;
c) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ;
2° Deuxième groupe :
a) La radiation du tableau d'évolution professionnelle ;
b) L'abaissement d'échelon à l'échelon immédiatement inférieur à celui détenu par l'agent ;
c) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ;
d) Le déplacement d'office ;
3° Troisième groupe :
a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à un échelon correspondant à un indice égal ou immédiatement inférieur à celui détenu par l'agent ;
b) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ;
4° Quatrième groupe :
a) La mise à la retraite d'office ;
b) Le licenciement pour faute grave ou lourde, sans préavis ni indemnité de licenciement.
La radiation du tableau d'évolution professionnelle peut également être prononcée à titre de sanction complémentaire d'une des sanctions des deuxième et troisième groupes.
L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l'exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins d'un mois.
L'intervention d'une exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ou d'une sanction disciplinaire du deuxième ou troisième groupe pendant une période de cinq ans après le prononcé de l'exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. En revanche, si aucune sanction disciplinaire, autre que l'avertissement ou le blâme, n'a été prononcée durant cette même période à l'encontre de l'intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis à l'expiration de ce délai.
Parmi les sanctions du premier groupe, le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions sont inscrits au dossier du fonctionnaire. Ils sont effacés automatiquement du dossier après trois ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période.

Article 55

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Délai de prescription pour les procédures disciplinaires

Résumé On a trois ans pour commencer une procédure disciplinaire après avoir découvert les faits, sauf s'il y a des poursuites pénales en cours.

Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction. En cas de poursuites pénales, ce délai est interrompu jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation.

Article 56

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Discipline des agents publics

Résumé Cet article explique qui décide des sanctions contre les agents publics et les droits de ces agents pendant la procédure.

Le pouvoir disciplinaire appartient au chef de circonscription qui peut le déléguer, par arrêté, au chef de service pour le prononcé des sanctions appartenant au premier et au deuxième groupe.
Aucune sanction disciplinaire autre que celles du premier groupe ne peut être prononcée sans avis de la commission consultative paritaire siégeant en conseil de discipline. L'avis du conseil de discipline et la décision prononçant la sanction disciplinaire sont motivés.
L'agent à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes ainsi qu'à l'assistance de la personne de son choix.
L'administration informe l'agent de son droit à communication du dossier. Le droit à communication concerne également toute pièce sur laquelle l'administration entend fonder sa décision, même si elle ne figure pas au dossier individuel.
Le conseil de discipline ne comprend pas d'agent dont le niveau de recrutement est inférieur à celui de l'agent déféré devant lui. Il comprend au moins un agent relevant de la même structure d'emplois ou d'une structure d'emplois équivalente.
Dans les cas où le conseil de discipline ne peut pas être constitué dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, il peut être fait appel à des agents membres des conseils de discipline compétents pour les autres circonscriptions territoriales remplissant les conditions prévues par cet alinéa.
Un arrêté de l'administrateur supérieur définit la composition du conseil de discipline et précise, le cas échéant, les règles applicables à la procédure disciplinaire.